Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 mars 2026, n° 2601155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026 M. A… B…, représenté par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet du Var du 28 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ”. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. Il n’existe de présomption d’urgence, dans un tel contentieux, qu’en cas de retrait ou de non-renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Le requérant soutient, sur l’urgence, qu’ayant bénéficié de plusieurs récépissés depuis décembre 2023 ceux-ci lui ont permis d’occuper un emploi et qu’ainsi la décision attaquée porte gravement atteinte à ses intérêts car il bénéficiait d’une certaine stabilité professionnelle.
4. D’une part, s’agissant de la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’argumentaire ci-dessus fasse relever le requérant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Dès lors, s’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la requête au fond du requérant présente un caractère suspensif. Ainsi, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence quant à ces décisions.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution présentée par le requérant est dénuée d’urgence et ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et de frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon le 03 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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