Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 août 2025, n° 2407465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C A, représenté par la SELAS AGN Avocats Montpellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 034 154 24 00015 en date du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à la société Corim Associés en vue de la démolition d’une maison et de la construction d’un bâtiment collectif de 21 logements sur un terrain sis 20 avenue Etienne Frédéric Bouisson ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, la société « Corim Associés », représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R.652-26, R.652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, M. A, représenté par la SELAS AGN Avocats Montpellier, déclare se désister de son instance et de son action et conclut au rejet des conclusions présentées par la société « Corim associés » et par la commune de Mauguio-Carnon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, la société « Corim associés », représentée par la SCP SVA, déclare prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. A et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; (()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
1. Par mémoire enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Par mémoire enregistré le 4 août 2025, la société « Corim associés », déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mauguio-Carnon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et le remboursement du droit de plaidoirie présentées par la société « Corim associés ».
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société « Corim associés » et à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 7 août 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 août 2025
La greffière,
M. B
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