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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2518298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518298 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025, N° 2406227 |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
M. B… soulève les moyens suivants : « I. Rappel des faits / 1. Le 07 octobre 2025, j’ai été convoqué à l’entretien d’assimilation à la Sous-préfecture de Torcy. / L’entretien a été interrompu par l’agent instructeur car j’avais apporté par erreur une copie et non l’original de mon acte de mariage. / 2. Dès que j’ai retrouvé le document original, j’ai immédiatement informé l’administration : o Par courrier recommandé avec AR, reçu par la Sous-préfecture le 17 octobre 2025, o Par plusieurs courriels envoyés au service instructeur, o Puis par deux autres recommandés, reçus le 18 novembre 2025, contenant un recours gracieux et un recours hiérarchique. 3. Malgré ces démarches, j’ai découvert dans mon espace ANEF, le 14 novembre 2025, une décision de classement sans suite, au motif : « Absence de présentation de l’original de l’acte de mariage ». / 4. Pourtant, je possédais l’original avant le classement, et l’administration en avait été informée par courrier recommandé. / II. Sur l’illégalité du classement sans suite / 1. Absence de mise en demeure préalable- violation de l’article L. 121-1 du CRPA / Aucune mise en demeure ne m’a été adressée afin de me permettre de présenter l’original de mon acte de mariage. / Selon l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’administration doit permettre à l’usager de faire valoir ses observations avant toute décision défavorable. / J’ai été privé de cette garantie essentielle. / 2. L’administration savait que je détenais l’acte original- erreur manifeste d’appréciation / Mon courrier recommandé reçu le 17/10/2025 informait la Sous-préfecture que j’avais retrouvé l’original et que j’étais disponible pour le présenter. / Ainsi, au moment où la décision de classement a été prise (13/11/2025), l’administration était parfaitement informée que la pièce n’était plus manquante. / La décision repose donc sur une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation. / 3. Jurisprudence constante du Tribunal administratif de Melun / Plusieurs décisions du TA Melun ont annulé des classements sans suite dans des situations analogues [défaut de mise en demeure conformément à l’article 40 du décret du 30 décembre1993] / … / 4. Atteinte disproportionnée à l’article 21-15 du code civil. / L’article 21-15 du Code Civil impose une instruction complète et contradictoire des demandes de naturalisation. / Interrompre mon entretien pour une erreur matérielle immédiatement régularisable, puis classer sans suite alors que j’avais communiqué l’information par recommandé, constitue une atteinte disproportionnée à mon droit à une instruction loyale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, selon le 5°, « Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 », selon le 7°, « Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) », et, selon le 6°, « Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable ». Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, sauf à faire application du 7° de l’article R. 222-1 précité, présente à juger en droit des questions identiques à celles qui ont déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu, sous réserve du respect du 7° précité, de statuer sur la requête de M. B… par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
6. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
7. En l’espèce, d’une part, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que l’intéressé n’avait pas produit, à l’entretien réglementaire d’assimilation du 3 novembre 2025, l’original de son acte de mariage.
8. D’autre part, il est constant que M. B… n’a pas présenté la version originale de de son acte de mariage lors de l’entretien d’assimilation, mais seulement une copie, alors qu’il n’est pas précisément contesté qu’il a été régulièrement informé de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
9. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. B… soutient, en premier lieu, que cette omission résulte d’une « erreur », et qu’il a proposé de la réparer immédiatement après avoir retrouvé la pièce originale. Toutefois, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, qui doit au demeurant, ainsi qu’il a été dit, veiller par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors de l’entretien. En outre, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu au jour et même à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante quelques jours plus tard est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 précité que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, M. B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du classement sans suite de sa demande de naturalisation.
11. En troisième lieu, M. B… doit être regardé, par les jugements du tribunal qu’il invoque, comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prévoyant une mise en demeure. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que, s’agissant d’un classement sans suite pour défaut de production des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation, ladite convocation, lorsqu’elle mentionne les pièces à présenter à l’entretien, doit être regardée comme répondant à l’obligation de mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 40. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas précisément, ainsi qu’il a été dit, que la convocation à l’entretien ne l’aurait pas informé de l’obligation de présenter l’original de son acte de mariage.
12. Enfin, l’article 21-15 du code civil, qui se limite à énoncer que « l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger », ne s’oppose nullement à l’application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 dans les conditions qui ont été énoncées au point 5 du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte – indépendamment des questions de droit identiques à celles qui ont déjà tranchées par le jugement n° 2406227 du 19 juin 2025 – que « des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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