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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Blandin, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente et sous quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence doit être présumée dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle percevait des prestations familiales et était en recherche d’emploi et inscrite à France travail ; que le couple a trois enfants et que seul son époux a un emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2505029 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Mme A, ressortissante guinéenne, dit être entrée en France dans le courant de l’année 2013 accompagnée de son époux et leur fille âgée d’un an, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 5 juin 2014. Mme A justifie qu’elle était autorisée au séjour par une carte de résident de dix ans qui a expiré le 20 janvier 2025. Elle produit l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée au moment de sa demande de renouvellement le 1er octobre 2024 et qui a expiré le 31 mars 2025.
4. La décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions en injonction :
6. La présente décision implique, à tout le moins et ainsi que la requérante le demande, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Ces deux injonctions sont assorties d’office d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
7. L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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