Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2608705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, ainsi qu’un mémoire en production de pièces enregistré le 4 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement du statut de « salarié » vers le statut « talent – salarié qualifié » présentée le 11 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, une demande de changement de statut s’analysant comme une demande de renouvellement de titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, d’une part, son contrat de travail a été suspendu le 11 décembre 2025 au soir, du fait de la naissance de la décision implicite contestée, la privant ainsi de ressources, affectant également l’activité de l’équipe au sein de laquelle elle travaillait et lui faisant courir le risque d’une perte définitive de son emploi, ce qui préjudicierait irrémédiablement à sa carrière professionnelle, d’autre part, la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse d’une prolongation anormalement longue de sa situation précaire, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » et, enfin, cette condition est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de porter atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
sans document de séjour en cours de validité, d’une part, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, ce qui met en péril immédiat son contrat de travail, d’autre part, elle ne peut ni sortir du territoire, ni y revenir ;
l’absence de document de séjour l’expose à un contrôle et à une mesure d’éloignement, alors même que son droit au séjour est acquis ;
elle se trouve depuis l’expiration de son titre dans une situation de grande vulnérabilité administrative ;
sans titre de séjour, elle ne peut engager aucune procédure, notamment pas auprès des organismes en lien avec l’arrivée d’un enfant tel que la CAF, les demandes de places en crèche ou de garde d’enfants à domicile ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle viole le principe du droit d’être entendu et de présenter ses observations ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 421-9 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle satisfait aux conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié ».
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2608777 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 11h30 en présence M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Mme B…, qui reprend les conclusions de la requête ;
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui sollicite un différé de clôture d’instruction.
Par une ordonnance du 6 mai 2026, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 12 mai 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 13 mai 1991, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025, délivrée en qualité de salariée. Le 11 novembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement pour le statut « talent – salarié qualifié ». Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 mars 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir Mme B…. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet née le 11 mars 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet, d’une part, de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, au réexamen de la demande de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née le 11 mars 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande de la requérante.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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