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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée au regard de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et de ce qu’elle ne dispose d’aucun récépissé l’autorisant à travailler alors que son contrat à durée déterminée doit être renouvelé au mois de juillet 2025 ;
Sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 250734Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, représentant Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, Mme C, entrée en France en 2018 à l’âge de 13 ans, a déposé sa demande de certificat de résidence algérien le 23 février 2024 et s’est vu remettre des récépissés dont le dernier expire le 4 août 2025. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction, d’un an et cinq mois, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant la délivrance du certificat de résidence algérien à Mme C méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les deux injonctions sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. BE. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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