Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 2506142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Le Strat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée, son droit à être entendu préalablement à l’édiction de cette mesure, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ayant été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation, faute d’avoir pris en compte ses graves problématiques de santé, ainsi que la circonstance qu’il n’a pu se présenter aux entretiens fixés par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en raison de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à tirer uniquement et automatiquement de la décision de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, une obligation de quitter le territoire français, sans apprécier par lui-même sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’eu égard à son état de santé, il devait vérifier son droit au séjour au titre de son état de santé en saisissant le collège des médecins de l’OFII avant de prendre l’arrêté contesté.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais également des carences du système de santé arménien, ne permettant pas de s’assurer qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale effective.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’autorité administrative a ajouté un critère tenant à ce qu’il ne soit pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Dulac, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né en 1971, est entré en France le 29 octobre 2024, muni d’un visa de court séjour de type C d’une durée d’un mois. Le 25 novembre suivant, il a sollicité auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine son admission au titre de l’asile. Son dossier de demande d’asile a été enregistré à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2024, qui, par une décision du 19 mai 2025, notifiée le 1er juillet suivant, a rejeté sa demande. Le 6 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. B… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En dernier lieu, un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA a été enregistré par la Cour nationale du droit d’asile sous le n° 25039863, le 5 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an, cite les textes applicables aux décisions qu’il contient. Ces décisions font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation administrative, personnelle et familiale, et énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et suffisant de la situation de M. B… avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier et complet de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
D’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées précédemment, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7.
Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 19 mai 2025. Lors de la présentation de sa demande d’asile, lors de son rendez-vous du 25 novembre 2024 en préfecture, M. B… a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait, sans avoir à inviter M. B… à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas uniquement fondé sur la décision de l’OFPRA pour décider son éloignement mais a rappelé que M. B… provenait d’un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constaté que sa femme et ses trois enfants majeurs ne résidaient pas en France, indiqué qu’il ne disposait pas d’attache sur le territoire français et ne se rentrait pas dans les catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, pour retenir qu’il pouvait être éloigné en direction de son pays d’origine. L’argument selon lequel il appartenait au préfet de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des risques qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il estime relever des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, au demeurant, inopérant pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de lui imposer de retourner dans ce pays. Par suite le moyen de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée, tiré de ce que le préfet se serait seulement fondé sur la décision de l’OFPRA du 19 mai 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il a fui son pays d’origine et est entré en France en octobre 2024. Il soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine l’Arménie, la famille de la victime d’un meurtre dont il a été témoin le considérant comme complice et le recherchant pour se venger. Dans le cadre de l’instance, il fait désormais valoir que son état de santé serait incompatible avec un retour dans son pays. Toutefois, il ressort des pièces désormais versées aux débats que si M. B… a subi une coronarographie et une angioplastie coronaire en avril et mai 2025 au CHU de Rennes, ses problèmes de santé sont survenus plusieurs années avant son arrivée en France en 2024, M. B… ayant connu un infarctus du myocarde en 2011 et un pontage aortocoronarien en 2012. En tout état de cause, les éléments médicaux produits dans le cadre de l’instance sont insuffisantes pour établir qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Au demeurant, le requérant n’établit, ni ne soutient, avoir saisi le préfet d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé ou même lui avoir transmis des informations relatives à son état de santé de nature à établir l’existence de considérations humanitaires susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. B…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans, ne conteste pas y avoir conservé tous ses liens familiaux, notamment sa femme et ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Cette décision ne saurait, dès lors, être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Au soutien de son moyen tiré de la crainte d’être exposé à des traitements contraires aux textes précités en cas de retour dans son pays d’origine, qui est opérant à l’égard de la décision contestée, M. B… se borne à nouveau à soulever le moyen d’erreur de droit tiré de ce que l’autorité préfectorale se serait bornée à se fonder sur le sens des décisions de l’OFPRA sans examiner par elle-même la situation du requérant, moyen qui doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11. Se faisant, alors que l’OFPRA a estimé ses déclarations écrites peu substantielles, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir qu’il y aurait des raisons sérieuses de penser qu’il serait personnellement exposé à un risque réel et actuel de se voir infliger des traitements contraires à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… est entré récemment sur le territoire français, indique qu’il « ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autres que ceux déjà évoqués ; que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine », et qu’il ne menace pas l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement. Il ressort donc de ces éléments que la situation de M. B… a fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le préfet d’Ille-et-Vilaine précise dans les motifs de sa décision que M. B… « ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autres que ceux déjà évoqués ; que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux qu’il conserve dans son pays d’origine », cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il aurait ajouté aux dispositions précitées au point 22, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen d’erreur de droit soulevé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté dans ses deux branches.
En dernier lieu, eu égard à la très courte durée du séjour en France, à l’absence de tout lien familial en France, et à l’absence d’intégration de M. B…, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être également écarté, l’intéressé pouvant demander, après son retour en Arménie, l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français s’il s’y croit fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». En vertu de l’article L. 752-11 du même code, il est fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA.
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette convocation. Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : (…) / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ».
D’une part, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. B… dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le requérant ne conteste pas sérieusement la régularité de la procédure ainsi suivie en se bornant à soutenir que s’agissant d’une « simple faculté », « rien ne s’opposait à ce que l’Office [le] convoque à un entretien ultérieurement, lorsque son état de santé se serait amélioré ». D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 14, les éléments avancés par M. B… ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de la décision à intervenir de la CNDA. Par conséquent, ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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