Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2025 et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier de demandeur d’asile, et de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de 48 heures suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que les informations prévues par les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ont été portées à sa connaissance ;
— est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d’origine, dès lors qu’elle ne précise pas qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement par l’Allemagne après le rejet de sa demande d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en le transférant en Allemagne, la préfète du Rhône n’a pas fait application du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, alors même que sa demande d’asile y a été rejetée et que sa sécurité est menacée s’il retourne en Guinée ; qu’il a en outre été victime de mauvais traitements lors de son séjour en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les observations de Me Mathis, pour M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, et soutient en outre :
— que M. A n’a jamais été entendu sur ses craintes en cas de retour en Guinée ;
— que sa demande d’asile n’a pas été instruite avec diligence par les autorités allemandes ;
— ainsi que les observations de M. A.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France le 11 mars 2025 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 13 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait été identifié en Allemagne, où il avait demandé l’asile le 15 juin 2015, ainsi qu’au Danemark, où il avait demandé l’asile le 17 mai 2016 et en Suisse, où il avait demandé l’asile le 27 novembre 2024. Le 28 mai 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord exprès pour la reprise en charge de M. A, sur le fondement du paragraphe I d) de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le Danemark et la Suisse ayant pour leur part refusé sa réadmission. La préfète du Rhône a adopté le 12 juin 2025 l’arrêté en litige portant remise aux autorités allemandes, cette décision ayant été notifiée à M. A le jour même.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend: a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, () c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de son droit d’accéder aux données la concernant (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l’intéressé la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » le 13 mai 2025, dès l’introduction de sa demande de protection internationale. Ces documents ont été remis à l’intéressé en français, langue qu’il a déclaré comprendre. M. A a signé un exemplaire de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. D’autre part, à la différence de l’obligation d’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, l’obligation d’information préalable à la prise d’empreintes prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la décision litigieuse, qu’il n’a pas reçu les informations concernant l’application du règlement n° 603/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône que M. A a bénéficié d’un entretien individuel le 13 mai 2025, en français, langue qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile sur sa situation. Il a donc été mis en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Allemagne, comme en Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu sur les craintes en cas de retour en Guinée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône a considéré qu’il n’était pas démontré par M. A qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, éventuellement mise à exécution, par les autorités allemandes. Ce dernier ne l’établit au demeurant pas davantage dans le cadre de la présente instance. En outre, l’arrêté litigieux vise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de la situation de M. A doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
9. Si M. A fait état, d’une part, du manque de diligence des autorités allemandes, et d’autre part du rejet de sa demande d’asile par ces mêmes autorités, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par celles-ci, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles sont responsables de sa demande d’asile, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. A ne précise pas les risques auxquels il serait soumis en cas de retour en Guinée. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévues par l’article 17 du règlement (UE) cité au point précédent, la préfète n’a pas méconnu ces dispositions, pas plus que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
12. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
La greffière,
J. BONINOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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