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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mars 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503392 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 à 12 h 36, l’Association de défense des libertés constitutionnelles, M. A H, M. I F et M. D E, représentés par Me Ghanassia, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère n°38-2025 du 28 mars 2025 publié à 19 h 18 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur les aéronefs pour la journée du 30 mars de 8 h 00 à 20 h 00 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il ne définit pas un périmètre de survol des aéronefs strictement nécessaire mais un périmètre imprécis, les noms des rues le délimitant n’étant pas précisées, et disproportionné en ce qu’il va bien au-delà des rues concernées alors que cette surveillance doit être utilisée comme ultime recours ;
— il est porté atteinte au droit au respect de la vie privée, garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et à la protection des données personnelles, garantie par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux ;
— l’urgence est caractérisée en raison du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures de surveillance, ainsi que de la gravité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée pouvant être occasionnée par l’utilisation du dispositif en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 mars 2025 à 16 h 15 en présence de Mme Muller, greffière d’audience, M. G a lu son rapport et entendu :
— Me Ghanassia, M. B et M. H ;
— Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I.-Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; () IV-L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : () 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () ".
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
4. Le collectif STopMicro et les Soulèvements de la terre ont organisé une manifestation sur la voie publique prévue le 30 mars 2025 entre 12 heures et 17 h 15, sous l’appellation « De l’eau pas des puces – Contre l’accaparement des ressources par les industries du numérique et de la vie connectée », qui a fait l’objet le 18 mars 2025 d’une déclaration aux maires des communes limitrophes de Crolles et Bernin où sont implantées des usines de fabrication de puces électroniques. Par un arrêté du 28 mars 2025, la préfète de l’Isère a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de trois caméras installées sur des aéronefs entre 8 h et 20 h, le 30 mars 2025, dans un périmètre défini par un cercle de 1,2 km de rayon couvrant une partie des territoires des communes de Bernin et Crolles.
5. Pour édicter l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère a estimé que le cortège traversera les principaux axes routiers des communes concernées et des axes importants du département, pouvant créer des troubles à la circulation routière avec des risques de passage en force d’usagers, qu’il convenait de prévenir les troubles éventuels à l’ordre public durant toute la durée de cette mobilisation et d’apporter une attention particulière à la sécurisation des sites potentiellement ciblés par les manifestants en amont et en aval de la manifestation, qu’un appui des personnels de gendarmerie au sol était indispensable en vue du maintien ou du rétablissement de l’ordre public ainsi qu’en vue d’assurer la sécurité des personnes sur la voie publique. Il résulte toutefois de l’instruction que le cortège de la manifestation doit partir de Bernin au sud-est, puis longer le site industriel sur ses cotés ouest, nord et est et revenir à Bernin. Or, le périmètre circulaire de captation n’est pas centré sur ce parcours mais sur le site industriel, de sorte qu’il inclut notamment des zones résidentielles situées au nord-est à environ un kilomètre du site et du circuit de la manifestation, sans que l’inclusion de ces zones ne soit justifiée par les conséquences d’un arrêt de circulation routière ou les nécessités de la sécurité des personnes ou des biens. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir la captation d’images autorisée par la préfète de l’Isère excède le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie, en violation de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale.
6. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère n°38-2025 du 28 mars 2025.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère n°38-2025 du 28 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros chacun à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, à M. A H, à M. I F et à M. D E.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des libertés constitutionnelles, à M. A H, à M. I F, à M. D E, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mars 2025.
Le juge des référés,
T. G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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