Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 avr. 2019, n° 17/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01923 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 13 janvier 2017, N° 11-15-212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01923 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HOZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
11-15-212
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 13 Janvier 2017
APPELANTE :
SARL CABINET BIHL GESTION
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur B, G, A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau d’EURE, substitué par Me Emilie HAUSSETETE, barreau de l’EURE
Madame C, H, I D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS de la SCP LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Emilie HAUSSETETE, barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
Madame DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Y,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2019
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BERTOUX, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Y, greffier
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B X et Madame C D, son épouse sont propriétaires d’un appartement à Rouen résidence […] dont il ont confié la gestion à la Sarl Cabinet Bihl suivant mandat en date du 23 juillet 2007.
Le même jour, ils ont souscrit une assurance garantie de loyers, vacance locative et détériorations immobilières.
Le premier août 2008, le cabinet Bihl agissant en qualité de mandataire des époux X a établi un bail d’habitation au profit de Madame E F.
Des loyers étant impayés le Cabinet Bihl Gestion a diligenté une procédure de résiliation de bail.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal d’instance de Rouen a constaté la
résiliation du bail et prononcé l’expulsion.
La locataire ayant quitté les lieux, deux devis de nettoyage et de réparations ont été établis pour un montant total de 5.766,37 euros.
Par actes d’huissier en date des 14 janvier 2015 et 19 août 2015, les époux X ont fait
assigner la société Cabinet Bihl Gestion et la société Clarens, cette dernière en qualité d’assureur, afin d’obtenir le règlement du solde des loyers impayés et des réparation locatives.
Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal d’instance de Rouen a condamné la Sarl Cabinet Bihl Gestion à payer à Monsieur B X et Madame C D, son épouse la somme de 3500 euros en principal et celle de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes formées notamment par l’assureur à l’encontre de la Sarl Cabinet Bihl Gestion.
La Sarl Cabinet Bihl Gestion a également été condamnée à payer à la société Clarens la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Cabinet Bihl Gestion a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 1 avril 2017 l’appel étant limité à la condamnation prononcée en faveur des époux X.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Cabinet Bihl Gestion demande à la cour de réformer le jugement de première instance et débouter les époux X de leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre leur condamnation au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger la Sarl Cabinet Bihl Gestion mal fondée en son appel, et l’en débouter;
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de ROUEN le 13 janvier 2017;
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Cabinet Bihl Gestion à payer à Monsieur B X et à Madame C D épouse X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel;
— débouter la Sarl Cabinet Bihl Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
SUR CE
Pour caractériser la faute de la Sarl Cabinet Bihl Gestion dont elle est tenue en qualité de mandataire en application des articles 1991 et suivants du code civil, le tribunal a retenu qu’aucun état des lieux n’a pu être établi contradictoirement, suite au départ brusque de la locataire mais que le cabinet Bihl pouvait parfaitement solliciter un huissier de justice aux fins d’établissement d’un tel procès verbal, qui aurait établi la preuve des dégradations immobilières aujourd’hui alléguées, et donc permis la prise en charge des réparations par l’assureur, le préjudice des époux X consistant en une perte de chance d’être indemnisés.
La Sarl Cabinet Bihl Gestion ne conteste pas l’absence d’état des lieux de sortie mais justifie ce fait par le départ de la locataire ' à la cloche de bois’ et par le refus des époux X d’engager de nouveaux frais, ce que ces derniers contestent.
La Sarl Cabinet Bihl Gestion verse aux débats un courrier adressé le 6 novembre 2013 aux époux X auquel étaient joints deux devis de travaux, sur lequel il est ajouté à la main ' pas d’état des lieux de sortie, partie avant passage de l’huissier, vous avez l’état de lieux d’entrée'.
Dans un second courrier en date du 20 janvier 2014, adressé à la société De Clarens chargée de la gestion de l’assurance, la Sarl Cabinet Bihl Gestion précise qu’il ne peut lui adresser la copie de l’état des lieux de sortie, la locataire ayant rendu les clefs dans la boîte aux lettres, faisant état du non remboursement de la caution pour prise en charge partielle des travaux de nettoyage et de remise en état.
Ce courrier mentionne le fait que le cabinet d’huissiers Atarec demande quelle suite doit être donnée, le cabinet Bihl sollicitant les instructions de la société Clarens à ce sujet et non celles des époux X.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la Sarl Cabinet Bihl Gestion ne démontre pas que les époux X se sont opposés à l’établissement d’un état de lieux par voie d’huissier ayant donné mandat à cette fin à la Sarl Cabinet Bihl Gestion, ainsi qu’il ressort des termes du mandat de gestion en date du 23 juillet 2007 qui confère au mandataire le pouvoir de louer le bien confié en gestion, signer tous baux et locations, les renouveler, les résilier, donner et accepter tous congés, faire dresser tous états des lieux.
Par ailleurs, la Sarl Cabinet Bihl Gestion, professionnel de l’immobilier, ne saurait ignorer l’intérêt d’un constat d’huissier en vue de toute procédure pouvant être diligentée dans l’intérêt des mandants s’agissant du recouvrement de toutes sommes qui leur seraient dues au titre des réparations locatives et qui ne seraient pas couvertes par l’assurance souscrite concomitamment au mandat en raison de la limitation ou de l’exclusion de garantie prévue au contrat.
En effet, il ressort des propres pièces produites par la Sarl Cabinet Bihl Gestion que l’assureur s’est engagé à indemniser l’assuré des dégradations immobilières (détériorations et destructions) causées par le locataire aux biens immobiliers exclusivement (à savoir immeuble par nature et par destination tels que définis aux articles 516 et suivants du code civil) et constatées par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement ou par huissier.
Ainsi, la Sarl Cabinet Bihl Gestion a commis une faute en ne faisant pas procéder à un constat d’huissier de l’état des lieux lors de leur reprise, ce qui a généré une perte de chance pour les propriétaires d’être indemnisés par l’assureur.
Enfin, s’agissant des dommages et intérêts alloués aux époux X et de leur évaluation, la cour fait sienne la motivation du premier juge qui a condamné la Sarl Cabinet Bihl Gestion au paiement de la somme de 3.000 euros, outre celle de 500 euros au titre du préjudice résultant pour les mandats du fait que la Sarl Cabinet Bihl Gestion ne leur a pas rendu compte de la situation aux différents stades de la procédure judiciaire initiée à l’encontre de la locataire et du recouvrement des sommes, leur imposant de délivrer des relances et d’entamer la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la Sarl Cabinet Bihl Gestion des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, la Sarl Cabinet Bihl Gestion a exposé les époux X à des frais qu’il est inéquitable de laisser à leur charge. Il y a donc lieu de condamner la Sarl Cabinet Bihl Gestion au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Cabinet Bihl Gestion des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl Cabinet Bihl Gestion à payer Monsieur B X et Madame C D, son épouse la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Cabinet Bihl Gestion aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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