Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2408489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2024 et le 14 janvier et le 10 février 2026, la société Quarksup, représentée par Me Naïm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets poursuivis ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités et amende, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant mis à sa charge à 198 204 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Quarksup soutient que :
-
le rapport d’expertise et la proposition de rectification comportent des incohérences ;
-
elle a identifié des verrous tels que définis par le bulletin officiel des impôts ;
-
l’opération 1, qui a permis de mener une réflexion sur une nouvelle méthodologie de transformation digitale afin de lever le verrou induit par le silotage des organisations, correspond bien à des travaux de recherche et développement ;
-
l’opération 2 qui a adopté un concept inexistant dans l’état de l’art, a permis d’acquérir des connaissances nouvelles ;
-
l’opération 3 a permis d’occasionner de nouvelles connaissances concernant les changements rapides des paradigmes digitaux ;
-
l’article L. 48 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors qu’elle n’a reçu aucune information sur les cotisations supplémentaires mises à sa charge en ce qui concerne le crédit d’impôt recherche pour 2018 ;
-
le service a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales en emportant des documents originaux sans qu’elle ait demandé cet emport par écrit, en ne lui remettant pas de reçu ni d’inventaire des documents emportés et en ne lui restituant pas ces derniers ;
-
la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
l’avis de mise en recouvrement est irrégulier ;
-
l’interlocuteur ayant indiqué, dans son compte-rendu du 29 juin 2023, que le rehaussement de 424 718 euros relatif à l’exercice du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 était abandonné, aucune mise en recouvrement ne pouvait intervenir concernant les dépenses visant la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 27 janvier 2026, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 198 204 euros accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
-
par une décision du 26 janvier 2026, il a accordé à la société Quarksup un dégrèvement de 198 204 euros au titre de l’année 2018 ;
-
aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Quarksup, qui est spécialisée dans le conseil et la mise en œuvre de solutions web et en marketing technologique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. Par une proposition de rectification du 21 octobre 2021, le service a remis en cause les crédits d’impôt recherche dont la société a bénéficié au titre des années 2017 et 2018. A l’issue de l’interlocution du 17 avril 2023, les redressements concernant le crédit d’impôt recherche pour l’année 2018 ont été abandonnés. La société Quarksup demande la restitution de la somme de 652 504 euros correspondant au crédit d’impôt recherche pour 2017.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 26 janvier 2026, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a accordé à la société Quarksup un dégrèvement de 198 204 euros. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (…) ».
La société Quarksup soutient que le service a méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification ne mentionnait aucun redressement en ce qui concerne la remise en cause par le service du crédit d’impôt recherche dont elle a bénéficié au titre de l’année 2018 et notamment pas la somme de 652 504 euros mise en recouvrement le 31 juillet 2023. Toutefois, si dans le tableau joint à l’annexe 1 de la proposition de rectification concernant l’année 2018 il est effectivement indiqué « 0 », c’est uniquement dans la colonne « crédit d’impôt recherche retenu après rectification ». En revanche, la ligne suivante mentionne un rappel de 652 504 euros. Ainsi, ce tableau ne peut être interprété comme indiquant qu’aucun redressement n’est notifié à la société au titre du crédit d’impôt recherche. En outre, la remise en cause du crédit d’impôt se traduit par des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et la somme de 652 504 euros apparaît dans le tableau des conséquences financières de la proposition de rectification pour l’exercice clos le 31 mars 2018 à la ligne « impôts sur les sociétés après contrôle » et à la ligne « synthèse des sommes dues en euros ». Au surplus, il résulte de l’instruction que les nouvelles conséquences financières suite à l’interlocution du 17 avril 2023 ont été notifiées à la société par un courrier du 29 juin 2023, mentionné dans l’avis de mise en recouvrement, et que le tableau des conséquences financières mentionne que, pour l’exercice clos le 31 mars 2018, les cotisations supplémentaires après contrôle sont de 652 504 euros et cette somme apparaît dans la synthèse des sommes dues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l’entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Cependant, un document établi postérieurement à la période vérifiée, à la demande du vérificateur et pour les seuls besoins du contrôle, ne peut être regardé comme une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée dont l’emport, par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans remise d’un reçu, serait de nature à vicier la procédure de contrôle.
La société Quarksup soutient que le service a méconnu l’ensemble des règles applicables en matière d’emport de documents comptables dans le cadre d’une vérification de comptabilité en emportant un certain nombre de documents, qui pour certains constituaient son unique exemplaire, alors qu’elle n’avait pas présenté de demande écrite en ce sens, que le service ne lui a pas remis un reçu détaillé des pièces emportées et qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait restitué ces documents. Toutefois, il résulte de l’instruction que les documents évoqués par la société sont ceux qu’elle a remis aux experts désignés par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le cadre du contrôle de l’éligibilité de son activité au crédit impôt recherche et non au service vérificateur. Par suite, la société Quarksup n’est pas fondée à soutenir que ce dernier n’aurait pas respecté les règles applicables en matière d’emport de documents comptables et qu’elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire au cours de la vérification pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
La proposition de rectification du 21 octobre 2021 mentionne avec suffisamment de précision l’impôt concerné, les années vérifiées, les textes applicables et les motifs pour lesquels le service a estimé que les projets présentés par la société n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche. La circonstance que la proposition de rectification ait analysé par erreur les projets par année civile alors que la société Quarksup clôture ses exercices le 31 mars de chaque année est sans incidence sur sa motivation et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de mise en recouvrement :
Aux termes l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. (…) ».
L’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023 mentionne l’ensemble des informations prévues par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. La circonstance qu’il indique une période de redressement au titre de l’impôt sur les sociétés du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 alors que seul l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 était visé constitue une erreur de plume et n’entache pas cet avis d’irrégularité. De même, la circonstance que l’avis mentionne la date de notification de l’avis du comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche et non la date de l’avis rendu par ce comité n’est pas de nature à rendre « illusoire la possibilité de procéder à une compréhension normale de la manière dont les rappels ont été notifiés, fondés et maintenus » comme le soutient la société. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit être écarté.
Par ailleurs, la société Quarksup soutient que dès lors que, dans son compte-rendu du 29 juin 2023, l’interlocuteur a indiqué que le rehaussement de 424 718 euros relatif à l’exercice du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 était abandonné, aucune mise en recouvrement ne pouvait intervenir concernant les dépenses visant la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 et que seules les dépenses correspondant à la période du 1er janvier au 31 mars 2018 pouvaient faire l’objet d’un redressement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la référence au 31 décembre 2017 dans le compte-rendu de l’interlocution constitue une erreur de plume, l’interlocuteur ayant en réalité entendu ainsi viser l’exercice clos le 31 mars 2017. En outre, le compte-rendu indique clairement que le rehaussement maintenu concerne le seul exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et qu’il est relatif au rejet du crédit d’impôt recherche pour 2017 d’un montant de 652 504 euros. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une partie des rehaussements envisagé initialement ne pouvait pas être mise en recouvrement doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la société Quarksup a sollicité un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017, intitulé « méthodologie outillée de transformation digitale », consiste essentiellement à créer des services et des systèmes de communication via de nouveaux canaux digitaux, à transformer et automatiser les processus métiers et que l’objectif principal est de « concevoir et formaliser une nouvelle méthodologie dédiée de transformation digitale d’entreprise qui permet de générer rapidement une stratégie de transformation digitale pour l’entreprise ». La société soutient qu’elle a identifié trois verrous qui correspondent à trois opérations.
La société Quarksup indique que l’opération R&D 1, définition d’une stratégie d’alignement (R&D Socle-Global), a permis de mener des réflexions sur une nouvelle méthodologie de transformation digitale permettant de lever le verrou induit par le silotage des organisations. En outre, elle précise que l’opération R&D 2, définition d’un modèle de maturité générique des entreprises pour l’élaboration de la vision stratégique de la digitalisation (Frameworks Digital, Talent, Business), a permis d’acquérir des connaissances nouvelles en adoptant un concept inexistant dans l’état de l’art. Enfin, la société soutient que les concepts autour du RID expérimentés lors de l’opération R&D 3, définition d’un modèle de Rapid Innovation Design adapté à la génération de stratégie digitale (Framework RID), ont permis de démontrer des résultats positifs vis-à-vis du verrou concernant les changements rapides des paradigmes digitaux, occasionnant, de fait, des nouvelles connaissances sur la manière d’aborder ce sujet, alors qu’il n’existe pas de méthodologie générique permettant d’aboutir à une stratégie rapide de transformation digitale
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 18 août 2021, sur lequel s’est appuyé le service pour remettre en cause l’éligibilité du projet présenté par la société Quarksup à l’appui de sa demande de crédit d’impôt recherche, que la société n’a pas produit de description précise des travaux effectués par ses personnels, qu’il n’a pas été possible de déterminer la nature exacte des projets et que les états de l’art n’étaient pas suffisamment précis puisqu’ils portaient sur la problématique générale de transformation numérique des entreprises. En outre, ce rapport indique qu’il n’est pas démontré que les travaux des trois opérations auraient pu induire une avancée substantielle des connaissances par rapport à l’état de l’art, même si ces opérations ont contribué au développement des compétences des intervenants, et que ces travaux présenteraient une complexité particulière qui nécessitait des compétences spécifiques pour les mener. Enfin, le rapport souligne qu’il n’y a pas de mise en évidence d’éléments qui illustreraient que les travaux correspondants comporteraient simultanément des éléments de nouveauté et des éléments de créativité, qu’ils comporteraient des éléments d’incertitude, qu’ils présenteraient un caractère systématique et enfin qu’ils seraient transférables ou reproductibles. Dans son avis du 18 janvier 2023, le comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche a confirmé cette analyse et a estimé que les travaux présentés par la société Quarksup reposaient sur un travail de modélisation relevant d’une méthode classique issue d’une démarche itérative d’ingénierie ne permettant pas de justifier la levée de verrous scientifiques ou techniques et d’apporter une amélioration significative des connaissances scientifiques existantes dans l’état de l’art. Si la société Quarksup conteste les conclusions du rapport d’expertise, elle ne produit aucun élément permettant de les contredire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutient la société Quarksup, le rapport d’expertise et la proposition de rectification présenteraient des incohérences. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que les activités au titre desquelles la société Quarksup a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt litigieux ne pouvaient être regardées comme des activités de recherche au sens et pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin de restitution de la société la société Quarksup doivent être rejetées.
Sur les frais liés en litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société Quarksup sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 198 204 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Quarksup et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Examen médical ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Police ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Grenade ·
- Usage ·
- Blessure ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sommation ·
- Arme ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Résultat ·
- Contestation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Migrant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Associations ·
- Parlement européen ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue)
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Vienne ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Stade ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.