Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention d’Olivet, représenté par Me Hajji, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié en français sans interprète alors qu’il ne comprend pas le français ;
— la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit en fixant l’Irak en tant que pays de destination alors qu’il peut être remis aux autorités roumaines dès lors qu’il y bénéficie d’un titre de séjour au titre de l’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Le préfet d’Eure-et-Loir a produit des pièces le 26 juin 2025, communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience a été tenue dans les conditions prévues aux articles L. 922-3 et R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. A, qui présente des conclusions nouvelles aux fins d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du préfet
d’Eure-et-Loir au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle persiste dans les conclusions à fin d’annulation par les mêmes moyens et relève que M. A est entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines en sa qualité de réfugié ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue kurde, qui précise qu’il souhaite être renvoyé en Roumanie et qu’il n’a pas de nouvelles de sa fille, résidant en Irak avec la mère de M. A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h24.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 24 avril 1978 à Souleimaniye (Irak), déclare être entré en France en 2023. Le 27 mars 2024, il a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Tours. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé l’Irak ou à défaut le pays lui ayant délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre du litige :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon l’article L. 641-1 du même code : » La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. « En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit » entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ".
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l’interdiction du territoire français prononcée par un juge pénal emporte de plein droit l’édiction d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a notamment condamné M. A à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il s’ensuit que le préfet d’Eure-et-Loir, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était tenu de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant. Toutefois, en application du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet, lorsqu’il édicte une décision fixant le pays de destination, de vérifier que cette décision n’expose pas l’intéressé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, visé par la décision attaquée et publié sur le site internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale, signataire de ladite décision, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure-et-Loir, à l’exécution de décisions parmi lesquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée relève que M. A est titulaire d’un permis de séjour et d’un titre de voyage délivré par les autorités roumaines et relève que ces documents sont périmés. En outre, la décision contestée précise que M. A n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il est effectivement admissible. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation en fait.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet d’Eure-et-Loir a pris en compte la circonstance que M. A était titulaire d’un titre de séjour en Roumanie mais a relevé que ce dernier était périmé, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » et aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. »
9. M. A soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 8 en ne prenant pas une décision de remise de l’intéressé aux autorités roumaines alors qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par ces autorités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour délivré par les autorités roumaines à M. A en qualité de réfugié a expiré le 5 février 2024 et que son titre de voyage délivré par les mêmes autorités a expiré le 2 mai 2025, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, qui relève d’ailleurs que ces documents sont périmés sans être contredite par M. A. Par ailleurs, la circonstance que M. A serait entré régulièrement en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance, qui se borne à fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit ainsi soulevés doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. M. A fait valoir qu’il a obtenu le statut de réfugié en Roumanie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités roumaines à ce titre le 5 février 2021 a expiré le 5 février 2024, sans qu’il ne démontre ni même n’allègue en avoir demandé le renouvellement. En outre, en se bornant à soutenir qu’il craint des persécutions en Irak sans apporter aucune précision, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 10 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’atteinte grave et manifestement disproportionnée à la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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