Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2025, n° 2506045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation du 21 mai 2025 au 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’affecter en détention ordinaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2506044 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, M. B se borne à faire valoir que cette condition peut être regardée comme remplie s’agissant d’autres décisions affectant les personnes détenues, qu’elle est présumée l’être en matière de mise à l’isolement et qu’il a déjà passé six mois au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation sans avoir fait preuve d’un comportement violent ou que cette période ait révélé une quelconque radicalisation de sa part, et à affirmer, sans élément concret à l’appui, que la prise en charge dans ce quartier implique des « conditions de détention extrêmement sévères et gravement attentatoires aux libertés fondamentales ». En se bornant à invoquer ces éléments généraux, sans donner d’indication concrète sur ses conditions de détention, M. B ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à sa situation, de manière suffisamment grave et immédiate.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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