Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 sept. 2023, n° 2100510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. C B, représenté par
Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 11 septembre 2020 contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision préfectorale ne justifie pas de sa compétence ;
— la motivation de la décision préfectorale est erronée ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 11 février 2021 qui s’est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa décision, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1978, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 11 septembre 2020 contre la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Vienne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision.
2. D’une part, par une décision du 11 février 2021 qui s’est substituée à la décision implicite initiale, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. D’autre part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur du 11 février 2021 s’est substituée à la décision du préfet de la Vienne. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et que les conclusions à fin d’annulation et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant exclusivement dirigés contre la décision du 11 février 2021 du ministre de l’intérieur.
3. Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme D, attachée d’administration de l’Etat et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. La décision attaquée comporte l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement fiscal de l’intéressé sujet à critique.
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l’administration fiscale, dans le cadre de ses déclarations sur le revenu pour les années 2016, 2017 et 2018, que ses deux enfants mineurs avaient leur résidence exclusive à son domicile, alors qu’ils résidaient chez leur mère. Si M. B soutient que ses enfants résidaient à cette époque alternativement chez leur mère et chez lui, il n’en justifie pas et ne pouvait pas, en tout état de cause, déclarer pour ce motif la résidence exclusive de ses enfants à son domicile. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, faire usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité à l’étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. B, pour un motif tiré de son comportement fiscal.
8. Le ministre de l’intérieur s’étant fondé, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, sur le seul motif tiré de son comportement fiscal, les moyens tirés de ce que le motif tenant à son défaut d’intégration professionnelle serait entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
9. Enfin, compte tenu du motif de la décision attaquée, les circonstances invoquées par le requérant, relatives à son ancienneté de séjour en France, à son parcours professionnel et à sa vie familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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