Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 déc. 2025, n° 2535890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole l’article L. 233-1 et le1° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle viole l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision viole l’article L. 251-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Cette décision viole le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
Elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le traité sur l’Union européenne ;
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Aublé, avocate commise d’office représentant M. B… assisté d’une interprète en roumain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant roumain, né le 3 octobre 1967 demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 7 décembre 2025 pour violence volontaire par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d’ivresse manifeste, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 7 décembre 2025 que le requérant a effectivement été interpellé pour violence volontaire par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d’ivresse manifeste. Il ressort en outre de ces mêmes pièces et notamment du rapport d’identification dactyloscopique que M. B… est défavorablement connu des services de police et a été signalé notamment le 7 avril 2023 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d’ivresse manifeste et, le 25 mai 2020, pour violences en état d’ivresse sans incapacité. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. B… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 8 décembre 2025 que M. B… qui est sans emploi et qui subvient à ses besoins grâce au revenu de solidarité active (RSA) ne dispose pas d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
M. B… fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies qui le rendent très vulnérables. Toutefois, il n’établit pas qu’aucun traitement serait disponible dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, alors même qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis en date du 10 décembre 2025 du médecin de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Dès lors le comportement de M. B… constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. B… un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation seront donc rejetés.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. B…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Classes ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Carte de séjour ·
- Mise en demeure
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Examen médical ·
- Stupéfiant ·
- Public ·
- Police ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grenade ·
- Usage ·
- Blessure ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sommation ·
- Arme ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Résultat ·
- Contestation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Liste
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Vienne ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Migrant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Associations ·
- Parlement européen ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue)
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Vienne ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Stade ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.