Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2502856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre « travailleur saisonnier » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 juillet 1999, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2024 muni d’un visa long séjour en qualité de « saisonnier » valable du 1er novembre 2024 au 30 janvier 2025. Le 5 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. C, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Drôme par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A sur lesquelles est fondée la décision en litige. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de cette situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Drôme a estimé que sa demande de titre de séjour présentait un caractère frauduleux dès lors que, suite aux vérifications menées quant à l’existence et à l’activité de l’employeur déclaré, il s’est avéré que celui-ci est inconnu à l’adresse indiquée et qu’aucun élément probant ne permettait d’établir la réalité et le sérieux de l’offre d’emploi ayant motivée l’autorisation de travail délivrée par les services de la main-d’œuvre étrangère. Le préfet de la Drôme produit à l’instance le courrier envoyé à l’employeur, à Carpentras.
5. Pour justifier du sérieux de l’offre d’emploi, M. A produit un contrat de travail à durée déterminée daté du 9 décembre 2024 non signé et les bulletins de salaires des mois de décembre 2024 et janvier 2025, mais il ne justifie pas avoir perçu ces sommes. Pour démontrer l’existence de l’employeur, M. A produit un extrait Kbis daté du 2 juin 2025 situant l’entreprise à Carpentras et une attestation d’immatriculation au registre national des entreprise du même jour la situant à Lansargues. Pour établir l’activité de l’employeur, M. A produit des attestations d’assurance couvrant les années 2024 et 2025, un relevé de cotisations sociales daté du 18 septembre 2024, diverses factures et devis établis entre mars et septembre 2024, un bail rural daté du 5 mars 2024 et les quittances de loyer afférentes à ce bail. La quittance de loyer couvrant la période du 5 septembre 2024 au 5 mars 2025, établie pour un montant de 0 euro, porte la mention « sans activité, sans assurance pour cette période ». Les pièces versées au dossier par le requérant étant ainsi dépourvues de caractère probant, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guerchi et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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