Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 14 mars 2025, n° 2200989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 6 septembre 2022 et 8 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. E C et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— M. C, gérant de l’établissement de restauration « Le Pirate » situé sur la plage de Grand Capo, sur le territoire de la commune d’Ajaccio, a fait l’objet d’un refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public par un arrêté du 31 mars 2022 ;
— il résulte d’un constat du 14 juin 2022 que M. C occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation d’un local de restauration en dur de 122 m², d’une terrasse de restauration en dur de 33 m², d’une terrasse de restauration sur sable de 172 m² et d’un four en dur de 12 m², représentant une surface totale de 339 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
— il résulte d’un constat du 25 janvier 2023 que le domaine public maritime naturel a été intégralement remis dans son état naturel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2022, 16 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. C, représenté par Me Savelli, conclut, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à la modération du montant de l’amende qui serait mise à sa charge.
Il soutient que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas établi que ses auteurs sont assermentés conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ce procès-verbal est encore irrégulier en ce qu’il ne comporte aucune indication suffisante sur le lieu de l’infraction relevée ;
— le dommage est imputable à un cas de force majeure à raison des blocs de pierre volumineux mis en place par l’un des propriétaires riverains de la plage de Capo-di-Feno rendant impossible l’accès aux installations litigieuses aux fins de la remise en état du domaine public ;
— il résulte d’un constat d’huissier du 19 janvier 2023 que le domaine public a été remis dans son état naturel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 juillet 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de M. E C, gérant de l’établissement de restauration « Le Pirate », situé sur la plage de Grand Capo sur le territoire de la commune d’Ajaccio, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 14 juin 2022, d’un local de restauration en dur de 122 m², d’une terrasse de restauration en dur de 33 m², d’une terrasse de restauration sur sable de 172 m² et d’un four en dur de 12 m², représentant une surface totale de 339 m². Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement des deux agents de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 juillet 2022, que les intéressés ont dûment prêté serment devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 2 décembre 2016 en ce qui concerne M. D, et devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 5 mars 2021 en ce qui concerne M. A. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par des agents non assermentés doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le procès-verbal établi le 22 juillet 2022 mentionne que les faits reprochés ont été commis sur la plage de Capo di Feno, située sur le territoire de la commune d’Ajaccio. En outre, le constat du 14 juin 2022 joint à ce procès-verbal comporte des documents photographiques et un plan d’implantation permettant de situer précisément le lieu de l’infraction relevée sur la plage en cause. Par suite, le procès-verbal du 22 juillet 2022 indique avec suffisamment de précision le lieu de l’infraction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure serait, pour ce motif, irrégulière, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
5. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
6. Il résulte de l’instruction que l’occupation, constatée le 14 juin 2022 par le procès-verbal du 22 juillet 2022, du domaine public maritime par l’implantation d’un local de restauration en dur d’une surface de 122 m², d’une terrasse de restauration en dur d’une superficie de 33 m², d’une terrasse de restauration sur le sable d’une superficie de 172 m² et d’un four en dur d’une superficie de 12 m² sur la plage de Capo di Feno, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. Si M. C soutient que le dommage est imputable à un cas de force majeure à raison des blocs de pierre volumineux mis en place par l’un des propriétaires riverains de la plage de Capo di Feno rendant impossible l’accès aux installations litigieuses aux fins de la remise en état du domaine public, cette circonstance est sans influence sur la matérialité de l’infraction.
Sur l’amende :
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. C à une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
10. Il résulte de l’instruction que les installations litigieuses ont été retirées en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale
D É C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. E C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Santé ·
- Sapiteur ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Adaptation ·
- Lien
- Asile ·
- Etats membres ·
- Pays-bas ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Protection
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Aide ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Apatride
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Code civil ·
- Nationalité ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Recours
- Vienne ·
- Mainlevée ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Bien immeuble ·
- Annulation ·
- Réalisation ·
- Statuer ·
- Installation ·
- Habitation
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Police ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Système de santé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Droit civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.