Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, M. D… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 février 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité, garanti par l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et l’article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, né le 10 novembre 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : « (…) 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / (…) 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. ». Aux termes de l’article 3 au protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. / 2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ».
M. C… A…, né le 10 novembre 1988 à Sima (Anjouan), soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il serait de nationalité française, son père étant lui-même français. Toutefois, s’il produit à l’appui de ses allégations la copie d’un certificat de nationalité française et d’une carte d’identité française, délivrés en 1994 et 2012 au nom de M. C… A…, né le 20 décembre 1944, ces seuls documents ne revêtent pas un caractère probant dès lors que, pour sa part, et alors qu’il est titulaire d’une carte d’identité comorienne valable jusqu’en 2013, il se borne à produire un document non daté et peu circonstancié mentionnant, selon ses dires, une récente demande de certificat de nationalité. Au demeurant, M. C… A… ne démontre aucunement la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu’a tout ressortissant d’entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. C… A… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er M. C… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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