Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2602873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 25 novembre 2024, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et ce d’autant plus qu’elle a déposé sa demande depuis vingt mois à la date de sa requête ;
la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
cette décision méconnait les articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions posées par ces textes pour bénéficier d’une carte de résident et, à tout le moins, pour le renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de renouvellement de son récépissé méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la demande de renouvellement de titre est toujours en cours d’instruction, en l’attente, notamment, de pièces sur les suites données au dépôt de plainte du 26 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602872 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Lorsque le litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est présumée remplie. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la préfète de la Haute-Savoie n’a appris que lors du dépôt de la requête de Mme C… que cette dernière a déposé plainte contre son mari le 22 juin 2024 et qu’elle a, en conséquence, demandé le 31 mars 2026 à la requérante de justifier des suites données à cette plainte ou des démarches entreprises afin de connaitre l’évolution de son dossier. En outre, la préfète indique dans son mémoire en défense qu’une décision explicite sera prise « à très brève échéance » sur la demande présentée par Mme C…, laquelle bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 18 avril 2026.
4. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête de Mme C… doit être, en conséquence, rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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