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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2025, n° 2505830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 4 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 26 novembre 2024 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’injonction de réexamen de sa situation prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée par la délivrance de récépissés et en prescrivant un réexamen par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’état de santé de la requérante.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille n° 2411213 du 26 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B pour la présente procédure.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 juillet 2025 à 14 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 24 juillet 1976 et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés a suspendu la décision de refus de titre du 24 août 2024 et a enjoint au préfet du Nord notamment de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de prendre une décision expresse sur celle-ci. Mme B demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, par l’ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de la requérante, ce qui impliquait une prise de position expresse sur son droit à la délivrance d’un titre de séjour, l’ordonnance précitée comportant d’ailleurs une injonction en ce sens, et de lui notifier cette prise de position dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 26 novembre 2024 a été notifiée le jour même au ministre de l’intérieur et qu’une copie a été adressée ce même jour au préfet du Nord, ces deux autorités ayant lu cette transmission d’après les indications issues de l’application Télérecours, dès le lendemain. Il est constant que le préfet du Nord n’a pris aucune position expresse sur la demande de la requérante dans le délai qui lui était imparti. Si le préfet fait valoir qu’il a recueilli à nouveau l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 8 janvier 2025, cet avis a été communiqué au tribunal à la suite de la demande de ce dernier, plaçant l’Office français de l’immigration et de l’intégration en observateur dans le cadre de l’instruction du recours au fond contre la décision du 26 août 2024. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le préfet ait pris une décision en s’appropriant les conclusions de cet avis. Dans ces conditions, faute d’une décision expresse démontrant le réexamen de la situation de la requérante, l’ordonnance du 26 novembre 2024 ne peut être considérée comme exécutée. Il y a lieu en conséquence d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 mai 2025. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2411213 du 26 novembre 2024 que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B et de statuer sur sa demande de titre de séjour par une décision expresse est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Gommeaux, avocate de Mme B, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505830
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