Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2405324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 28 décembre 2025 et 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare prioritaire et urgente sa demande de logement.
Elle soutient que :
son logement est insalubre ;
il est suroccupé, dès lors qu’ils résident à 7 personnes dans un logement de type F4 ;
elle est en situation de handicap ainsi que son fils âgé de 9 ans ;
elle a présenté une demande de logement social depuis plus de 3 ans.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, rapporteure ;
- et les observations de Mme B… qui soutient que son fils de 9 ans et elle-même sont en situation de handicap, que des moisissures sont présentes dans les deux chambres de ses enfants et que l’appartement est infesté de cafards, que de nombreuses démarches ont été entreprises par la commune, à sa demande, auprès de son bailleur, qui n’ont pas permis de remédier aux problèmes constatés, que les services de la commune lui ont indiqué que la dernière mesure que le maire pouvait édicter était, le cas échéant, un arrêté d’insalubrité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi, le 3 janvier 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 21 mai 2024, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 20 février 2024 et 21 mai 2024 de la commission de médiation du département des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) / VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. » Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
En premier lieu, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 20 février 2024, que les éléments fournis par Mme B… ne permettent pas de caractériser la situation d’insalubrité dont elle se prévaut dans le logement qu’elle occupe. Si la requérante se prévaut d’un rapport de la commune de Vélizy-Villacoublay du 8 février 2023, constatant qu’à la suite de la visite de son logement des manquements aux dispositions du règlement sanitaire départemental ont été constatés, à savoir la présence de moisissures dans la chambre de ses fils et le dysfonctionnement des radiateurs dans la chambre des enfants et qu’une mise en demeure a été adressée au bailleur, ce rapport ne conclut pas à l’insalubrité du logement qu’elle occupe. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès des services de la commune une nouvelle visite en vue de constater une éventuelle situation d’insalubrité dans l’appartement qu’elle occupe. Dans ces conditions, aussi regrettables soient ces manquements, la commission de médiation des Yvelines n’a pas entaché son appréciation d’une erreur d’appréciation en estimant que son logement n’était pas insalubre.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que le logement qu’elle occupe est manifestement suroccupé, qu’elle est en situation de handicap ainsi que son fils de 9 ans. Si Mme B… fait valoir, dans la présente instance que le logement de 80 m² qu’elle occupe avec six autres personnes est suroccupé, cette superficie est supérieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour qu’un logement soit regardé comme en situation de suroccupation pour sept personnes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle occupe un logement suroccupé au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
En troisième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle est en situation de handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à son handicap. En outre, si la requérante se prévaut de la situation de handicap de l’un de ses fils reconnue par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 octobre 2025, cette décision est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle et son fils sont logés dans un logement non adapté à leur handicap.
En dernier lieu, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 20 février 2024, que, si elle demande un logement social depuis plus de trois ans, la requérante et sa famille disposent déjà d’un logement adapté à leurs besoins. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, que le logement de 80 m² qu’elle occupe avec son époux et leurs 5 enfants est suroccupé et inadapté à son handicap. En outre, si les services de la commune de Velizy-Villacoublay ont constaté dans leur rapport du 8 février 2023 la présence de moisissures dans deux des chambres de cet appartement et le dysfonctionnement des radiateurs des chambres des enfants, ce rapport ne conclut pas à l’insalubrité du logement. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Yvelines, a pu sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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