Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2504452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 8 novembre 1967, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans de délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 19 juin 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est également constant que le requérant n’a pas été mis en possession d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande. En outre, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation administrative et professionnelle précaire. Par ailleurs, l’intéressé justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, des courriels de relance à la préfecture les 8 et 16 juillet 2025 et le 5 août 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation du requérant la carence du préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. D’autre part il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, n’est pas au nombre des droits au séjour conférant au détenteur d’un récépissé de première demande sur ce fondement un droit au travail le temps de l’instruction de son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans que celui-ci puisse être assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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