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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2507729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la fin de sa prise en charge après le
17 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il est seul en France, qu’il suit un apprentissage en restauration avec un contrat qui prendra fin le 27 juin 2025, sans perspective professionnelle ;
— il se trouve dans l’incapacité de trouver un hébergement par ses propres moyens, alors qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas éligible au dispositif des foyers jeunes travailleurs, tandis que les SIAO sont saturés ;
— l’interruption de sa prise en charge réduirait à néant tous les efforts qu’il a fournis dans le cadre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, pour lui fournir un diplôme qualifiant et une insertion sociale ;
— la décision en litige constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions fixées au département, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée le 5 juin 2025 au département de Seine-et-Marne, qui a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Desenlis, représentant M. B, présent, qui demande son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et qui soutient en outre qu’il ne dispose ni de titre de séjour ni de récépissé, que son contrat d’apprentissage prend fin sans perspective de recrutement pour un contrat de travail, que dans de telles conditions il n’est pas en mesure de trouver un logement, qu’il produit l’ensemble de la procédure attestant de sa minorité de sorte que le département ne saurait tirer prétexte du doute intervenu au début de sa prise en charge pour justifier le rejet de sa demande de contrat jeune majeur, qu’aucune date ne figure dans les pièces produites pour attester du dépôt d’une demande de titre de séjour en son nom, et que dans ces conditions il reste dans l’ignorance de la date à laquelle il recevra un récépissé.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant guinéen né le
7 juillet 2007, a été confié le 6 novembre 2023 aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux, confirmée par un jugement en assistance éducative du 12 janvier 2024. Par une décision du 21 mai 2025, le département de
Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par le requérant, qui a formé un recours administratif en date du 3 juin 2025. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige a pour conséquence de mettre fin à la prise en charge de M. B à compter du 7 juillet 2025, date de son
dix-huitième anniversaire. Le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () ". Selon l’article
L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte de l’instruction que M. B, confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne depuis par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Meaux du 6 novembre 2023, n’a bénéficié de façon effective d’un accompagnement scolaire au sein de l’UTEC d’Emerainville qu’à compter du mois de septembre 2024, en conséquence de la contestation de sa minorité par le département, jusqu’à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2024. Dans un tel contexte, le requérant a signé le 16 septembre 2024 un contrat de professionnalisation avec la société KCDC pour une formation au Titre professionnel d’agent polyvalent en restauration jusqu’au 27 juin 2025. Si la décision en litige est fondée sur la circonstance que M. B disposerait d’une épargne de 2 800 euros, un tel pécule ne saurait illustrer l’autonomie financière du requérant, alors que le contrat précité a donné lieu au versement d’une rémunération brute de seulement 477,07 euros par mois, et que la demande de recrutement de M. B a été refusée, en l’absence de titre de séjour. Enfin, il n’est pas contesté, d’une part que M. B reste à ce jour dépourvu de récépissé de la demande de titre de séjour présentée en son nom, et d’autre part que le requérant ne dispose d’aucun soutien familial. Dans de telles conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de
cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification.
Sur les frais de justice :
11. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desenlis, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desenlis de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de
Seine-et-Marne du 21 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la même notification.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Desenlis, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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