Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2307970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2024, N° 2308000 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B E D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 900 euros outre intérêts légaux et à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas d’offre d’hébergement dans le délai qui lui était légalement imparti ;
— cette faute lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme D ne saurait utilement se prévaloir d’un lien de causalité entre l’absence de proposition d’hébergement et ses préjudices dès lors qu’elle ne contacte plus le 115 depuis mai 2024 ;
— elle ne saurait utilement se prévaloir des préjudices qu’elle invoque dès lors qu’elle ne contacte plus le 115.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2308000 du 19 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n°2308000 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme D et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
Me Huard indique que sa demande actualisée s’élève à 47 150 euros et que Mme D n’est toujours pas hébergée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme D. La préfète de l’Isère était alors tenue de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins avant le 8 juin 2023. Par une ordonnance n°2304041 du 28 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de Mme D avant le 30 septembre 2023. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme D a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète le 12 octobre 2023. Par une décision implicite née le 12 décembre suivant, l’administration a rejeté sa demande. Enfin, par une ordonnance n°2308000 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme D une provision de 3 500 euros.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. () ».
5. Pour soutenir qu’aucune faute n’est imputable à l’administration, la préfète de l’Isère avance que Mme D a cessé de solliciter le numéro d’urgence et d’accueil des personnes sans abri en mai 2024. La préfète expose que l’absence de sollicitation des services présents dans le département de l’Isère est de nature à délier l’Etat de son obligation. La décision de la commission de médiation a pour objet de faire naître un droit au profit du demandeur et par conséquent, de faire peser une obligation sur la préfète qui est alors tenue de lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités dans le délai légalement imparti. Ainsi, la circonstance que Mme D ait cessé de faire appel au 115 à compter du mois de mai 2024 n’est pas de nature à délier l’Etat de ses obligations. Il n’est ainsi pas contesté que Mme D n’a reçu aucune offre d’hébergement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Ainsi l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adapté aux besoins de Mme D dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 8 juin 2023 au 12 mars 2025.
7. Il n’est pas contesté en défense que Mme D a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement pendant toute cette période. Par ailleurs, il résulte du certificat médical produit par l’intéressée qu’elle souffre de douleurs dorsales et lombaires invalidantes ainsi que d’un psycho traumatisme aggravé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence ainsi que du préjudice moral de Mme D en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 8 800 euros tous intérêts confondus pour la période précitée de laquelle il convient de déduire la provision de 3 500 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme D relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 8 800 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 3 500 euros déjà versée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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