Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2505886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour le même motif ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 21 juin 1990, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2020. Le 17 octobre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation des décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois d’août 2020, soit depuis quatre ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant ne fait néanmoins état d’aucun lien privé ou familial particulier sur le territoire français, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant travaillait comme cuisinier auprès d’un même employeur depuis le mois d’août 2022, après avoir travaillé comme « employé polyvalent » dans deux autres restaurants, à temps plein aux mois de juin et juillet 2022 et à temps partiel entre les mois de janvier et mars 2022. Toutefois, en l’absence de tout élément particulier des emplois en cause et de la situation de l’intéressé, cette expérience professionnelle d’un peu moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, quand bien même le secteur de la restauration rencontre des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées, qui reprennent le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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