Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 2200889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2022 et le 9 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ferling-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 modifié le 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Mehun-sur-Yèvre a fixé la date de prise d’effet de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours prise à son encontre aux 16, 17 et 20 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Mehun-sur-Yèvre à lui verser les primes, indemnités et bonification indiciaire dont elle a été privée durant cette exclusion ;
3°) de condamner la commune de Mehun-sur-Yèvre à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mehun-sur-Yèvre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle subit différents préjudices à raison de l’illégalité de la décision en litige.
Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 1er juin 2023, la commune de Mehun-sur-Yèvre, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est titulaire du grade de brigadier-chef principal dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Mehun-sur-Yèvre. Par une lettre du 3 août 2019, Mme B a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 27 octobre 2021, modifié le 15 décembre 2021, le maire de Mehun-sur-Yèvre a rappelé l’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours infligée en application de la décision du 3 août 2019 à Mme B et fixé la date de prise d’effet de cette sanction aux 16, 17 et 20 décembre 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021, à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits à rémunération, primes et indemnités dont elle a été privée au cours de ces trois jours et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi à raison de l’illégalité de la décision en litige.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Mme B demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 qui lui inflige une sanction et arrête les modalités d’exécution de cette sanction. Toutefois, si l’article 1er
de la décision attaquée mentionne « une exclusion temporaire de fonctions de 3 jours, sanction du 1er groupe figurant à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée est infligée à Mme A B, brigadier-chef principal de police municipale », il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la décision de sanction visant Mme B a été prise le 3 août 2019 et que cette décision est, ainsi que l’oppose la commune, devenue définitive. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision du 3 août 2019 n’avait pas à prendre la forme d’un arrêté pour être opposable. L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2021 ne vient que confirmer, avant d’en établir les modalités d’exécution, la sanction infligée le 3 août 2019 devenue définitive. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 décembre 2021 en tant qu’il notifie une sanction à l’encontre de Mme B sont, ainsi que l’oppose la commune, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, Mme B ne développe aucun moyen propre à l’encontre de l’arrêté du 15 décembre 2021 en tant qu’il énonce les modalités d’exécution de la sanction disciplinaire lui ayant été infligée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation restant à juger doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions pécuniaires.
5. D’autre part, la commune n’ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mehun-sur-Yèvre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Mehun-sur-Yèvre en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Mehun-sur-Yèvre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mehun-sur-Yèvre.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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