Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’irrégularité faute de pouvoir vérifier la régularité formelle de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui ne lui a pas été communiqué ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante du Kosovo née en 1997, est entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2024 en compagnie de ses parents et de sa sœur. Elle a présenté une demande d’asile le 11 juin 2024 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 novembre 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2025. Elle a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
3. La requérante n’ayant pas présenté d’observation après la production à l’instance par le préfet de l’avis rendu le 21 novembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Le collège des médecins de l’OFII du 21 novembre 2024 a estimé que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard aux caractéristiques de l’offre de santé au Kosovo, elle pouvait y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d’un handicap ne lui permettant de marcher que quelques mètres et avec l’aide d’une autre personne, résultant d’une probable maladie dégénérative selon le certificat médical d’un neurologue produit par la requérante. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine du traitement médical nécessité par son état de santé désormais diagnostiqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Mme A, qui était en France depuis seulement six mois à la date de la décision attaquée, n’allègue pas y avoir d’autres liens familiaux que ses parents et sa sœur qui sont dans la même situation administrative qu’elle, alors qu’elle a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans au Kosovo, où réside son frère. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer Mme A dans son pays d’origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme A soutient qu’elle a été contrainte de quitter le Kosovo en raison de la précarité de son état de santé et de l’absence de soins appropriés, notamment l’absence d’un diagnostic sérieux, et qu’elle a subi du harcèlement et des moqueries du fait de son handicap. Toutefois, elle n’établit pas l’existence d’un risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays à destination duquel Mme A pourra être renvoyée.
Sur l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Eu égard aux circonstances exposées au point 6, le préfet a pu interdire à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher cette décision d’une erreur d’appréciation.
.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie des conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction. Il en est de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme D, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. E
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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