Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation déposée auprès du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Selon les modalités prévues à l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. D a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, de la délivrance, par l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet dans les conditions déterminées à l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, et notamment son article 84, ainsi que ses travaux préparatoires (en particulier, dans le Rapport n° 371, tome I (2005-2006) de M. B A, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 31 mai 2006, le commentaire sous : « Article 62 bis (nouveau) (art. 21-25-1 du code civil) ») ;
— la décision du Conseil d’Etat du 14 février 2001 (n°202830) ;
— les décisions du Conseil d’Etat du 19 juillet 2023 (n° 463520) et du 20 décembre 2023 (n° 463151) ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Ces dispositions, qui prévoient que la naturalisation est accordée « par décret », dérogent à la règle du silence valant acceptation posée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil, issu de l’article 15 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et modifié par l’article 84 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet () ». L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut refus par application des dispositions combinées de l’article précité et de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Seule la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, dans les conditions déterminées à l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, est de nature à faire courir ce délai.
4. Le premier alinéa de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose en outre que, « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande », et l’article 46 du même décret, que « Lorsqu’il estime que la demande est recevable et qu’il y a lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’en l’absence de « proposition » d’accorder la naturalisation émise par le préfet, la décision implicite de refus de naturalisation née au terme des dix-huit mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil doit être réputée prise, en application du premier alinéa de l’article 44 précité, par « le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police ».
5. Enfin, il ressort des termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application, notamment, du premier alinéa de l’article 44, « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués au demandeur, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du demandeur, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce produite en réponse à la demande de régularisation ordonnée par le tribunal, que le récépissé de complétude prévu par l’article 21-25-1 du code civil n’a été délivré à M. D que le 30 avril 2025. Il s’ensuit que la décision implicite de refus de naturalisation ne naîtra, en l’absence de « proposition » d’accorder la naturalisation émise par le préfet, qu’au terme des dix-huit mois suivant le 30 avril 2025, soit le 30 octobre 2026 à minuit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, lequel serait en tout état de cause non moins prématuré que la présente requête.
7. Ainsi, la requête de l’intéressé est, à double titre, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de la transmettre au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505225
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