Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. G, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle actuelle et grave à l’ordre public ;
— la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions subséquentes et méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’assignation n’est possible que si l’étranger ne peut pas quitter immédiatement le pays, ce qui n’est pas son cas ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation et notamment en ne précisant pas si l’obligation de présentation s’appliquent les jours fériés, qu’il a déjà quitté le territoire français .
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant macédonien né en 1982, déclare être entré en France le 16 mai 2025. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 18 mai 2025. Par les arrêtés attaqués du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E A, chef du pôle « contentieux – ordre public » au sein du bureau de l’asile et de l’éloignement à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige, en cas d’absence de M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans sa décision, le préfet s’est fondé sur le fait que le comportement du requérant, interpellé et placé en garde-à-vue le 18 mai 2025 par les services de gendarmerie de Rixheim pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, est de nature à menacer l’ordre public. Dans ses écritures, le requérant soutient que son comportement ne représente pas une menace réelle actuelle et grave à l’ordre public. M. D démontre, par les pièces qu’il produit, que s’agissant des faits retenus par le préfet dans sa décision, il a été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction et que les scellés lui ont été restitués. Toutefois, dans ces écritures en défense, le préfet du Haut-Rhin démontre que le requérant a, par ailleurs, été condamné le 12 décembre 2024 par le tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et à l’interdiction du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 précité et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Eu égard aux mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 précité et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L .712-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin a bien fixé comme pays d’éloignement soit le pays dont le requérant a la nationalité soit le pays qui lui a délivré un document de voyage ou encore tout autre pays vers lequel il est légalement admissible. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Haut-Rhin n’avait pas à ce stade à rechercher l’accord du requérant pour fixer le pays de destination vers un pays où il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Pour justifier l’adoption de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D pour une durée de trois ans, le préfet a tenu compte, notamment, de son entrée irrégulière et son maintien en situation irrégulière sans avoir cherché à régulariser sa situation, des conditions et de la durée limitée de son séjour, du fait qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et de l’absence de circonstances humanitaires particulières alors qu’en outre le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants. »
18. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure dès lors qu’il pouvait quitter immédiatement le territoire français, ce qu’il aurait d’ailleurs fait, il n’en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. Il ressort des termes de la décision en litige que M. D est soumis à une obligation de résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et à une obligation de présentation à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Mulhouse les lundis entre 9 heures et 11 heures 15 sans faire exception des jours fériés. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, la mesure est suffisamment précise et il ne démontre pas que la mesure, à l’encontre de laquelle l’intéressé ne fait état d’aucune critique particulière, serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 19 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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