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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2602192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Chaussan (Rhône), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 19 février 2026 sous le n° 2602192.
La commune de Chaussan demande en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert en vue, d’une part, d’examiner un bâtiment situé 36 impasse de la Saignette à Chaussan (69440), parcelles cadastrales D 152 et D 155, qui présente un danger pour la sécurité publique et celles des occupants du fait des désordres l’affectant, propriété de M. B… D… et Mme C… D…, d’autre part, d’examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s’il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines.
Après avoir examiné la requête et les pièces, et vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
L’expertise demandée par la commune de Chaussan entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A… E…, domicilié 72 rue de la Charité à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Chaussan, et dans la mesure du possible avec les propriétaires, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
- d’examiner un bâtiment situé 36 impasse de la Saignette à Chaussan (69440), parcelles cadastrales D 152 et D 155,
- de dresser constat de l’état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 25 février 2026 à partir de 9h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 12 mars 2026. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune et aux propriétaires de l’immeuble, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chaussan, à M. B… D… et Mme C… D… et à l’expert.
Prononcée le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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