Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2404107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 4 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bianchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de reconstitution partielle du solde de points du permis de conduire du requérant en date du 2 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son titre de conduite et son solde de points à hauteur de dix points, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision référencée « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée ;
- il aurait dû bénéficier d’une reconstitution totale de son solde de points au 18 janvier 2024 dès lors que sa dernière infraction avec condamnation devenue définitive date du 18 janvier 2021 ;
- il a droit à une reconstitution partielle de son capital de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable, et à titre subsidiaire non-fondée.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…) ».
2. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
4. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. D… le bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage qu’il a effectué les 25 et 26 mars 2024 au motif que la décision « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis lui avait été notifiée le 18 novembre 2023, soit avant le dernier jour du stage.
6. Il résulte de l’instruction que la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul lui a été adressée au 12 rue des bouquetins à Toulouse (31 200), par lettre avec accusé de réception en date du 18 novembre 2023. Cet avis a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. D… soutient qu’il ne résidait pas à cette adresse à cette date, et fournit une attestation sur l’honneur non signée indiquant qu’il était hébergé chez Mme A… B… à compter du 7 octobre 2023, au 5-7 rue maréchal Vauban, à Nice (06 300). Toutefois, il résulte de l’instruction que le relevé d’information intégral édité le 5 septembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur, mentionne une décision « 44 », intitulée « Récépissé de remise du titre » et datée du 18 novembre 2023. Ce document constate la remise du permis de conduire par son titulaire, en exécution de la décision portant invalidation dudit permis et injonction de le restituer. Dès lors, M. D… doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision « 48 SI » avant le dernier jour de stage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur de droit sur ce point, et il ne peut utilement soutenir que ces décisions seraient entachées d’un vice de forme ni qu’elles auraient été prises par une autorité incompétente, de tels moyens étant inopérants.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infraction ayant porté invalidation du permis de conduire de M. D…, commise le 19 mars 2020, est un excès de vitesse d’au moins 50 km/h ayant entraîné une amende de 750 euros, et constitue une contravention de la quatrième classe. Cette infraction sanctionnée par l’ordonnance pénale contraventionnelle du tribunal de police de Draguignan du 30 novembre 2020 est devenue définitive de telle sorte que le requérant pouvait bénéficier d’une reconstitution totale de son capital de points à compter du 30 novembre 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de M. D… doit être regardée comme ayant régulièrement notifiée à l’intéressé le 18 novembre 2023. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de la reconstitution totale de son capital de points prévue par les dispositions précitées du code de la route
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Inventaire ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Information ·
- Irrecevabilité
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Médiation ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Conversion ·
- Aide ·
- Prime ·
- Dérogation ·
- Demande ·
- Métropole ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Agent de maîtrise ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Système de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Capacité ·
- Consulat ·
- Décret ·
- Délai ·
- Code civil
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Demande ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Retrait ·
- Charges ·
- Recours gracieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Érythrée ·
- Ordonnance ·
- Ambassadeur ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.