Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Dijon Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon Bourgogne relatif au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d’un avocat ni au téléservice dit « C citoyens » doivent, conformément à l’article R. 431-4 du code de justice administrative, être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ».
3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. M. B a adressé au tribunal sa requête, par voie postale, sans la signer ni détailler, dans un inventaire, les pièces qui y étaient jointes. Le 21 août 2025, le greffe du tribunal a invité l’intéressé, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des articles R. 431-4 et R. 412-2 du même code. Les lettres recommandées avec avis de réception comportant ces demandes de régularisation, régulièrement présentées le 23 août 2025 à l’adresse personnelle de M. B qui était indiquée sur sa requête, ont été renvoyées au tribunal le 13 septembre 2025 revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ces plis recommandés, n’a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête et produit l’inventaire détaillé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier universitaire de Dijon Bourgogne.
Fait à Dijon le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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