Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que l’arrêté :
- est insuffisamment motivé
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une incompétence négative ;
- méconnaît l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Lanne, substituant Me Trebesses, dans les intérêts de M. C…, qui conclut aux mêmes fins en soulevant un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son premier alinéa.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant turc né le 5 mars 2000. Sa demande d’asile déposée le 20 janvier 2020 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté le 7 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. La requête de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2023. Cependant, par un arrêt du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel a annulé ce jugement et enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C…. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination puis, par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours de M. C… contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 novembre 2025. Le 8 décembre 2025, une nouvelle assignation à résidence de 45 jours a été prise par le préfet de la Gironde et le recours de M. C… contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 23 décembre 2025. Il a fait l’objet, le 9 janvier 2026, d’une nouvelle assignation à résidence prise par le préfet de la Gironde, dont il demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. D… B…, chef de la section d’éloignement de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-27-00005 le 28 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
La décision contestée mentionne l’état civil du requérant, sa situation administrative et la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Il s’ensuit que le défaut d’examen sérieux de la demande de M. C… doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’incompétence négative dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
M. C… fait valoir que l’ensemble de sa famille vit en France où il est bien intégré. Toutefois, la présente décision d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. C… soutient avoir formé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 novembre 2025 et qu’en vertu de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son droit au séjour au titre de l’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la présente décision d’assignation à résidence ne constitue pas une mesure d’éloignement. Le moyen soulevé est inopérant.
Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. C… soutient que le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de son assignation à résidence et non sur celles de l’article L. 731-1 du même code. Toutefois, le préfet de la Gironde n’ayant pas considéré que M. C…, contrairement à ce que celui-ci allègue, constituait une menace pour l’ordre public, il pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Conversion ·
- Aide ·
- Prime ·
- Dérogation ·
- Demande ·
- Métropole ·
- Rejet ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Agent de maîtrise ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Juridiction
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Location ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Terme ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Inventaire ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Information ·
- Irrecevabilité
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Médiation ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Érythrée ·
- Ordonnance ·
- Ambassadeur ·
- Désistement
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours gracieux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Demande ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.