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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2024, n° 2428198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; elle est dans l’impossibilité de justifier son droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aubert, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 25 novembre 1998, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande déposée le 17 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le refus de délivrance d’un récépissé contesté place la requérante dans une situation de précarité administrative dès lors qu’elle ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre et risque d’être éloignée à tout moment. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans l’application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un récépissé attestant du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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