Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2400849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au profit de son épouse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ou de réexaminer sans demande, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant sa demande de regroupement familial :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise au terme d’un délai d’instruction excessif ;
*est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
*est insuffisamment motivée ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 8 novembre 1978 et entré en France en 2002, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Il a présenté, le 29 août 2022, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la décision du 1er septembre 2023 :
2. En premier lieu, la décision du 1er septembre 2023 se fonde sur les articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et indique que les ressources de M. A, sur la période de référence 2021-2022, sont inférieures au montant exigé par la réglementation pour une famille de deux personnes. Elle précise, par ailleurs, que l’examen de la situation individuelle et familiale de l’épouse du requérant n’a pas permis de l’autoriser à séjourner en France, à titre exceptionnel et dérogatoire, et que le refus ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été prise après un délai d’instruction de près d’un an est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2, que le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas cru en compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. A au profit de son épouse. Le moyen ne peut être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». L’article R. 434-4 dudit code précise que : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
6. En l’espèce, il est constant qu’au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, M. A disposait d’un revenu mensuel brut moyen de 1 065,43 euros, ce montant étant inférieur au seuil de référence de 1 587,57 euros brut exigé pour une famille composée de deux personnes. En outre, le requérant ne produit aucune pièce démontrant que sa situation professionnelle aurait évolué favorablement entre l’introduction de sa demande de regroupement familial et la prise de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
7. En dernier lieu, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. A fait valoir qu’il a dû se rendre à plusieurs reprises au Sénégal pour rendre visite à son épouse qui a des problèmes de santé et qui a subi une myomectomie pour retirer des fibromes. Toutefois, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour établir une relation de causalité entre les séjours qu’il a effectués au Sénégal et l’insuffisance de ses revenus sur la période de référence prise en compte pour l’ouverture du droit au regroupement familial. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’épouse du requérant se voit délivrer des visas de court séjour pour rendre visite à son mari, dans l’attente d’une amélioration de sa situation professionnelle le rendant éligible au bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, et même s’il séjourne en France, où résident ses enfants français issus d’une précédente union, depuis près de 20 ans, et qu’il est titulaire d’une carte de résident, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de regroupement familial a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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