Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2304447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouedraogo :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée ou familiale dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2025 à 12 heures.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les observations de Me Ouedraogo, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1994, déclare être entrée en France le 23 décembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « et aux termes de l’article L. 423-5 du même code » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
2. En l’espèce, la requérante estime que le préfet ne pouvait, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, lui opposer la rupture de la communauté de vie puisque, si elle a déménagé chez sa tante, c’était afin de fuir les violences exercées par son mari qui lui interdisait de travailler, l’empêchait de sortir et la privait de soins médicaux. Si elle apporte au soutien de ces affirmations deux témoignages de membres de sa famille, une attestation de prise en charge psychologique pour état anxieux, le compte-rendu d’un entretien avec une association de lutte contre les violences conjugales et un dépôt de plainte en date du 12 novembre 2020, ces éléments ne suffisent néanmoins pas pour attester l’existence des violences conjugales alléguées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif de la rupture de la communauté de vie. Le moyen sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante estime que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au motif qu’elle bénéficie d’une parfaite insertion dans la société française comme en témoigne les bulletins de paie qu’elle produit depuis 2021 et le diplôme d’aide-soignante qu’elle a obtenu la même année, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a entendu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salariée » au motif de l’absence de production d’une autorisation de travail. Dès lors, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les motifs précédemment exposés aux points 2 et 3, être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. En cinquième lieu, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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