Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mars 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B représenté par Me Levy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels la présidente de l’université de Toulouse Jean Jaurès et le directeur de l’école nationale supérieure d’audiovisuel (ENSAV) lui ont respectivement interdit l’accès, pour une durée de trente jours, aux locaux et enceintes du campus du Mirail situés 5 allée Antonio Machado à Toulouse, aux locaux et enceintes de l’université du temps libre, à la bibliothèque des études méridionales, aux locaux du département ArtetCom ainsi qu’aux locaux et enceintes de l’ENSAV situés 56 rue du Taur à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’université Toulouse Jean Jaurès la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’interdiction qui lui a été faite, pour une durée de trente jours, d’entrer dans les locaux et enceintes de l’université Toulouse Jean Jaurès et de l’ENSAV est de nature à entraver substantiellement la qualité de ses travaux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucune procédure judiciaire, ni disciplinaire, ni même aucun signalement n’a été porté à sa connaissance, il n’y a pas de désordre ou menace de désordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, l’Université Toulouse Jean-Jaurès, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute que la condition d’urgence soit satisfaite ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence
— les mesures conservatoires d’éloignement de 30 jours arriveront presque à leur terme à la date de l’audience ;
— le seul fait que les mesures affecteraient les intérêts du requérant n’est pas de nature à emporter la suspension des décisions contestées, il ne développe aucun argument sérieux au soutien du préjudice qui serait porté à sa situation du fait de l’interdiction d’accès aux locaux et enceintes du campus où est situé son laboratoire de rattachement et du campus où est située l’Ecole nationale supérieure d’audiovisuel ; les intérêts du requérant n’ont pour trois d’entre eux aucun lien avec son travail de recherche et son statut de professeur émérite ;
— le projet de film sur Jacques Brianti est strictement privé et n’est pas porté par l’institution qui n’en avait pas connaissance ; l’intéressé ne se rend plus depuis de nombreuses années aux assemblées générales de son laboratoire de rattachement ; il n’apporte aucune justification à l’urgence pour terminer ce film privé, lequel n’est soumis à aucun délai ;
— la projection dans le cadre du festival Ciné-Palestine a eu lieu du 3 au 11 mars 2025 et est terminée à la date de l’audience, les organisateurs avaient d’ailleurs formulé une demande tendant à ce qu’il ne se présente pas au festival ;
— l’assemblée générale du laboratoire auquel appartient le requérant n’a donnée aucun délai aux participants pour remettre leurs articles et la publication du recueil d’articles n’est pas prévue, la seule date envisagée en réunion est une publication à la fin de l’année 2025 sans plus de précisions et il pourra lui être proposé que les documents dont il a besoin et rangés dans son bureau lui soient retournés ;
— l’ouvrage intitulé « l’école que j’aurai aimé rencontrer lorsque j’étais jeune », qui semble porter sur la création de l’ENSAV, n’est pas porté par l’institution et l’intéressé ne produit aucun contrat d’édition lui imposant une date pour remettre ses travaux ; l’accès à ses archives privées sera organisé afin qu’il puisse récupérer ses travaux ;
— les mesures sont limitées à trente jours et les travaux privés du requérant s’exécutent sur un temps long qui n’est pas impacté par cet éloignement de trente jours ;
— l’intérêt de préservation de l’ordre au sein des établissements prévaut sur l’intérêt invoqué par le requérant, même établi ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées
— les mesures conservatoires sont suffisamment motivées au regard du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation ; le seul fait que le détail des signalements portés à son encontre n’ait pas été porté à la connaissance du requérant à l’occasion des mesures conservatoires ne suffit pas à faire échec à la motivation des arrêtés qui le sont en droit comme en fait ;
— elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; la présence d’un agent visé par de nombreux témoignages concordants peut être de nature à susciter un désordre où une menace de désordre justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux ; la menace de désordre est caractérisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501514 enregistrée le 3 mars 2025 tendant à l’annulation des arrêtés contestés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Levy, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur l’anonymisation des signalements, infondés et non étayés, qui ne permet pas de corroborer la matérialité des faits reprochés et visent à mettre en cause l’honorabilité du requérant à qui aucune violence sexuelle n’a jamais été reprochée au cours de sa carrière universitaire ;
— et les observations de Mme C représentant l’Université Toulouse Jean Jaures, qui a repris ses écritures en insistant notamment sur les huit signalements de violences sexistes et sexuelles déposés sur la plateforme mise en place depuis le 10 janvier 2025, et le traitement dont ils font actuellement l’objet ; elle insiste sur les situations de souffrance au travail et le trouble à l’ordre et au bon fonctionnement du service et sur le caractère conservatoire et limitant dans le temps des décisions ainsi que sur la possibilité d’organiser l’accès de l’intéressé à ses archives et le fonds de ses travaux personnels.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur émérite de l’Université Toulouse Jean Jaurès depuis le 1er septembre 2010, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 par lesquels la présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès lui a interdit l’accès à titre conservatoire pour une durée de trente jours, aux locaux et enceintes du campus du Mirail situé 5 allée Antonio Machado à Toulouse, aux locaux et enceintes de l’université du temps libre, à la bibliothèque des études méridionales, aux locaux du département ArtetCom et le président de l’Ecole nationale supérieure d’audiovisuel de Toulouse lui a interdit l’accès à titre conservatoire pour une durée de trente jours aux locaux et enceintes de l’école situés au 56 rue du Taur à Toulouse.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre les arrêtés portant interdiction de pénétrer dans certains locaux à titre conservatoire pour une durée de trente jours, M. B invoque divers travaux à réaliser à brève échéance dont le montage d’un film à terminer consacré à l’artiste plasticien Jacques Brianti qui nécessite l’usage d’une table de montage de 16 mm située dans les locaux de l’ENSAV, sa participation aux projections des 4, 8 et 11 mars 2025 du festival Ciné-palestine en qualité de président d’honneur dans les locaux de l’ENSAV, la finalisation de la publication à présenter au colloque « le film documentaire en devenir » se déroulant du 28 février au 1er mars 2024 nécessitant d’accéder à des documents rangés dans son bureau ainsi que la publication d’un livre exigeant l’accès à son espace de travail. Toutefois, à la date de présente audience, les projections de film dans le cadre du festival Ciné palestine et le colloque sur « le film documentaire en devenir » ont déjà eu lieu. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à corroborer la nécessité de finaliser dans de très brefs délais l’écriture de son livre ou le montage de son film et l’impact des décisions sur ces créations et œuvres purement privées. L’école et l’Université font d’ailleurs valoir que l’accès aux archives privées de M. B sera organisé afin qu’il puisse récupérer ses documents et archives et avancer ses travaux personnels. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets des décisions attaquées caractérisent à ce jour une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l’exécution des décisions qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 27 février 2025 ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université Toulouse Jean Jaures.
Une copie en sera adressée à l’Ecole nationale supérieure d’audiovisuel.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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