Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour jusqu’à l’exécution ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît le principe du contradictoire ;
est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ; sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2025 et 28 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 13 septembre 1999, expose être entré en France le 3 février 2017 à l’âge de 18 ans muni d’un visa long séjour mention « regroupement familial ». Il a disposé d’un titre de séjour valable du 23 juin 2017 au 22 juin 2018, qui a été renouvelé six fois. Le 5 février 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Par un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 12 avril 2024, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, pour des faits de violence conjugale commis sur sa compagne le 16 décembre 2023, qui ont entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours. Ce même jugement interdit à M. A… d’entrer en contact avec cette dernière pendant une période de trois ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation est la seule figurant sur le casier judiciaire de M. A… et que depuis lors, aucune autre infraction n’est à relever. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A… est employé en intérim sous contrat à durée indéterminée au sein de la même société depuis plusieurs années, laquelle atteste de sa satisfaction en tant qu’employeur. Enfin, M. A… est père d’un enfant né en décembre 2023 qu’il a reconnu. Bien qu’il soit en instance de divorce, il dispose de l’autorité parentale sur cet enfant. Enfin, la commission du titre de séjour qui a examiné son dossier et l’a entendu, a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un titre de dix ans mais favorable à la délivrance d’un titre d’un an renouvelable jusqu’à la fin de son sursis. Dans ces circonstances particulières, au regard de la durée de plus de huit ans de son séjour en France, où il est arrivé à l’âge de 18 ans, à la présence de son fils en France et à son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en dépit des faits graves pour lesquels il a été condamné, la décision du préfet de la Drôme refusant de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
L’annulation de la décision litigieuse implique que la préfète de la Drôme réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans les deux mois suivants la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 3 juin 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
:
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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