Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2025, n° 2420706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420706 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal relativement à sa demande de naturalisation déposée en juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. Si M. B mentionne dans l’objet de son recours « contestation de décision », il se borne à indiquer que le délai de traitement de sa demande de communication du bulletin n°3 auprès du ministère de l’intérieur de la République tunisienne est très long et à solliciter un délai supplémentaire pour compléter son dossier. M. B a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, copie d’une décision qu’il entendrait contester, en application des dispositions précitées au point précédent, par un courrier du 30 juillet 2024 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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