Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire du 6 novembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0742642300003 du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Scionzier a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Scionzier Tête de Mussel un permis de construire valant permis de division, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat ; l’occupation de son bien sera affecté par la servitude de passage nécessaire pour désenclaver le terrain ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne ressort pas des pièces qu’un projet de constitution d’association syndicale libre aurait été joint à la demande de permis de construire ;
- le terrain est enclavé et inconstructible faute d’accès à une voie publique ; la condition du permis de construire est trop imprécise ; l’administration se trouvait en situation de compétence liée du fait de cet enclavement ;
- le projet méconnait l’article AUb 2 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article AUb 3 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article AUb 12 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la SCCV Scionzier Tête de Mussel, représentée par Me Kohen, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Scionzier, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bastid, représentant M. E… et les observations de Me Albisson, représentant la commune de Scionzier.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Scionzier Tête de Mussel a déposé le 14 février 2023 un dossier de demande de permis de construire valant permis de division pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 9 logements et 4 maisons individuelles sur un terrain situé impasse de la Garette à Scionzier, classé en zone AUb par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le maire de la commune de Scionzier a délivré le permis de construire demandé. M. E… a formé le 21 septembre 2023 un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 21 novembre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association syndicale libre « SCCV Scionzier tête de Mussel » figurait bien en pièce PC-33 du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère enclavé du terrain :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévu sur une parcelle est dépourvu d’accès à une voie publique. L’article 4 de l’arrêté attaqué conditionne toutefois le permis de construire à la production par le pétitionnaire de l’acte authentique de servitude de passage tous usages d’une largeur de 6 mètres au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier. Par suite, le permis de construire pouvait légalement être assorti d’une telle réserve, qui est de nature à pallier l’absence de titre créant une servitude de passage à la date de l’arrêté attaqué, dès lors que la création d’une servitude de passage entraine seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet. Ainsi, la circonstance que le terrain est enclavé à la date de la demande de permis de construire ne fait nullement obstacle à la délivrance d’un permis de construire dès lors que l’autorité administrative, qui n’était pas en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire, a subordonné l’exécution du permis de construire à la constitution d’une servitude de désenclavement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUb 2 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Aub 2 du plan local d’urbanisme : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’uniquement dans les conditions suivantes édictées ci-après :
L’ouverture à l’urbanisation : (…)
L’urbanisation est possible dès lors qu’un projet de viabilisation et d’aménagement d’ensemble : -concernant une surface minimum de 10 000 m² de foncier,
- organisation de façon cohérente la zone (implantation des constructions et desserte du secteur ; respect de la zone tampon défini au plan de zone),
-permettant un usage rationnel des espaces disponibles en trouvant un équilibre entre construction nouvelle et espace non bâti,
est établi et que les équipements de viabilisation du site sont réalités. »
Condition spécifique :
- En cas de réalisation de toute opération d’habitat collectif comportant 10 logements ou plus, un pourcentage obligatoire de 20% de logement sociaux locatifs (type PLUS) ou accession sociale (type PSLA) devra être respecté. Si l’application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. »
Il ressort de ces dispositions que l’urbanisation d’une parcelle classée en zone Aub est subordonnée à la condition que l’urbanisation concerne une parcelle d’une surface minimale de 10 000 m².
En l’espèce, d’une part, la parcelle 114 d’un tenant originel de 12 541 m² est divisée en deux parcelles, dont une parcelle de 10 819,00 m² cadastrée sous le numéro 381 classée en zone AUb, sur laquelle le projet contesté doit être édifié, et le surplus de 1 722 m² classé en zone N. D’autre part, si le requérant soutient que tous les équipements de viabilisation ne sont pas tous réalisés, il se borne à de simples allégations et, en particulier, la circonstance que le terrain d’assiette n’est pas, à la date de délivrance du permis de construire, desservi par une servitude de passage reste sans effet à cet égard. Enfin, le projet organise l’urbanisation de façon cohérente. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUb 3 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Aub 3 du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité compétente de la voie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière.
L’emprise minimale des voies nouvelles est de 5 mètres de largeur.
Les caractéristiques des voies doivent respecter les impératifs liés à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des ordures ménagères, déneigement…).
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux usagers de faire aisément un demi-tour, l’aire de retournement aura un diamètre minimum de 14 mètres. Tout débouché nouveau est interdit sur la RN 205. »
D’une part, le projet prévoit la création d’une voie nouvelle pour permettre le débouché du tènement sur l’impasse de la Garette dont la largeur est de 6 m dont 5 m pour les véhicules. La circonstance que le pétitionnaire ne dispose pas d’une servitude pour créer cette voie à la date du permis de construire reste sans influence, ainsi qu’il a déjà été dit au point 5.
D’autre part, le projet ne débouchant pas directement sur la voie publique mais sur l’impasse de la Garette, aucun accès nouveau ou aucune modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique n’existe. Dès lors, aucune autorisation d’accès du gestionnaire de la voie n’était pas nécessaire.
Enfin, le projet prévoit une aire de retournement d’un diamètre minimum de 14 m en partie terminale du projet et la circonstance qu’une seconde aire de retournement, qui n’est pas en partie terminale, ne présente pas cette dimension minimale reste sans incidence dès lors que l’article Aub 3 précité du règlement du plan local d’urbanisme n’exige pas que chaque aire de retournement doive avoir cette dimension minimale de 14 m mais qu’au moins une aire de retournement en partie terminale ait cette dimension minimale. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AUb 12 du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Aub 12 du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assurés en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Il est exigé à cet effet et au minimum pour les constructions à destination d’habitations :
- 1 place de stationnement par logement de moins de 20 m² B…
- 1,5 place de stationnement par logement de moins de 40 m² B…
- 2 places de stationnement par logement de moins de 60 m² B…
- 2,5 places de stationnement par logement de moins de 80 m² B…
- 3 places de stationnement par logement de plus de 80 m² B… dont une intégrée à la construction, couverte et fermée.
Si pour l’application de ce calcul pour le nombre global de stationnement conduit à un nombre décimal, ce nombre sera arrondi au nombre entier supérieur le plan local d’urbanisme proche.
Pour chaque opération, le nombre global de stationnement ne pourra pas être inférieur à 2 places par logement.
La dimension d’une place de stationnement ne pourra pas être inférieure à 2,5 m x 5,00 m soit 12,50 m². »
Si le requérant soutient que les places de stationnement ne respectent pas les dimensions minimales de 2,5 m x 5,00 m soit 12,50 m², il se borne à de simples allégations qui sont contredites par les pièces du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° PC0742642300003 du 24 juillet 2023 du maire de la commune de Scionzier. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. E…, partie perdante, la somme de 1500 euros à verser à la commune de Scionzier et la somme de 1500 euros à verser à la SCCV Scionzier Tête de Mussel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. E… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Scionzier et la somme de 1 500 euros à la SCCV Scionzier Tête de Mussel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la commune de Scionzier et à la SCCV Scionzier Tête de Mussel.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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