Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2302889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 mars 2023 et transmise par ordonnance du 28 avril 2023 du président dudit tribunal, Mme A, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 janvier 2023, par laquelle la procureure générale et la première présidente de la cour d’appel de Chambéry ont refusé de lui accorder une indemnité de vacation au titre de sa participation au délibéré organisé le 30 mars 2022 par la section encadrement du conseil des prud’hommes d’Annemasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 18 mars 2025 à Mme A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 18 mars 2025 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2302889
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