Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2519798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) suspendre l’exécution de la décision implicite du 18 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de séjour ; en outre cette décision le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la décision est entachée d’une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre en qualité de parent d’enfant français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2519797 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Thomas, substituant Me Walther, pour M. B…, qui reprend ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 24 mars 1993 à Abengourou, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 20 février 2023 au 19 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 18 novembre 2024 sur la plateforme ANEF et un document de « confirmation du dépôt » de sa demande lui a été remis. Il a ensuite été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai au 4 août 2025 qui n’a pas été renouvelée à son expiration. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… était bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que M. B… est père d’un enfant français à l’entretien duquel il subvient et qu’il est titulaire depuis au moins trois années des titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles renvoie cet article.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu des dispositions citées au point précédent, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance au requérant d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu’une telle mesure ne présente pas de caractère réversible. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que M. B… soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’ait été réexaminée sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens, à verser à Me Walther sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens, à verser à Me Walther sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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