Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2433579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2024 et les 9 janvier, 26 janvier, 24 février, 14 juillet, 15 juillet, 11 septembre et 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulser du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé et a implicitement retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission départementale d’expulsion suite à la décision de renouvellement de son titre de séjour du 30 octobre 2024 ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’expulsion ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en omettant de mentionner des éléments propres à sa situation ;
- elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2023.
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute de procédure contradictoire sans que le préfet de police ne puisse se prévaloir de l’existence d’une situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’autorité absolue de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 3 octobre 2023.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation alors que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’elle constitue une décision autonome;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 29 août 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure d’adoption de de la décision de retrait de titre de séjour du requérant est inopérant dès lors qu’il agissait en situation de compétence liée ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de M. Gualandi rapporteur public ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant gabonais né le 20 avril 1985, demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé et a implicitement retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, pour prononcer la décision d’expulsion à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, le 14 octobre 2011, à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits d’assassinat, de vol et d’escroquerie. Si le requérant ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné, il fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis l’âge de 9 ans et qu’il n’est jamais retourné au Gabon depuis cette date à l’exception d’un court séjour à l’âge de 12 ans. Il se prévaut de la présence sur le territoire des membres de sa famille, à savoir sa mère, son beau-père, de son demi-frère et de son cousin tous français, à l’exception de sa mère, titulaire d’une carte de résident. Il se prévaut également de la solidité de ses liens sociaux, professionnels et culturels sur le territoire français. Il soutient suivre une formation, à la date de la décision attaquée, afin d’exercer la profession de développeur web. Il se prévaut, enfin, de l’absence de lien familial sur le territoire gabonais. Par ailleurs, il produit des attestations des membres de sa famille permettant d’établir qu’il a continué de garder un lien avec celle-ci malgré son incarcération. Enfin, son sérieux et son investissement dans les études suivies entre 2016 et 2020 a été souligné par l’unité pédagogique régionale de Paris, ainsi que dans le poste d’auxiliaire polyvalent qu’il occupait au sein de la maison centrale de Poissy par l’adjoint au responsable du pôle activité, travail pénitentiaire et formation professionnelle de l’établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’astreint à un suivi psychologique depuis 2016, indemnise chaque mois les parties civiles, a bénéficié régulièrement de réductions de peine et s’implique dans son suivi d’insertion afin de préparer sa sortie de prison. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans ces circonstances très particulières, compte tenu du jeune âge du requérant lorsqu’il est entré en France, des liens familiaux solides dont il dispose sur le territoire français et de sa volonté de réinsertion que le préfet de police, en dépit de la gravité de la condamnation pénale purgée par M. B…, en prononçant la décision d’expulsion à son encontre, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la préservation de l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulser du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé et a implicitement retiré sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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