Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 avr. 2023, n° 2301161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. E B, représenté par Me Noui Lecheheb, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la section disciplinaire des usagers (SDU) de l’Université Côte d’Azur prise à son encontre le 25 janvier 2023 ainsi que l’arrêté n° 23/2022 pris par le président de l’Université Côte d’Azur le 4 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
) Sur l’urgence :
— l’urgence est établie au regard des conséquences irréversibles que la décision de sanction prise à son encontre pourrait avoir sur son cursus universitaire ; en effet, étudiant en troisième année de licence, il doit se présenter aux examens terminaux dans les prochains mois ; une décision d’exclusion ferme à compter du 8 février 2023, soit jusqu’au 7 février 2024, aurait pour conséquence l’impossibilité d’obtenir son diplôme cette année mais également les années suivantes puisqu’il n’aurait plus la possibilité de se réinscrire directement en troisième année de son cursus ;
S’agissant de la suspension de la décision déférée :
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en l’espèce, l’administration s’est basée sur des faits erronés pour fonder sa décision ; premièrement, l’accusation d’avoir présenté son sexe en érection à sa camarade ne peut être vraie puisqu’il souffrait, au moment des faits, d’une brulure chimique au deuxième degré et d’un dysfonctionnement érectile ; deuxièmement, la procédure diligentée à son encontre a été initiée sur la base d’enregistrements de vidéo surveillance qui n’ont, en réalité, jamais existé ; troisièmement, un témoin direct des faits, à savoir la responsable de la bibliothèque, a assisté à la scène à l’origine de la sanction querellée et a pu témoigner qu’elle n’avait pu constater aucun sentiment de gêne ou de malaise entre Mme A, sa supposée victime, et lui ; quatrièmement, la SDU conclut avec une parfaite mauvaise foi que les accusations portées à son encontre, soutenues par aucun élément matériel ni témoignage extérieur, doivent prévaloir sur sa version et ce, malgré le nombre conséquent de pièces à sa décharge produites en cours de procédure ; la SDU a donc commis a minima quatre erreurs de fait flagrantes et évidentes créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée ;
— en prononçant une sanction à son encontre, sur la base de simples accusations non démontrées, la SDU a porté une atteinte évidente et considérable à sa présomption d’innocence, étant souligné qu’il est incohérent de lui demander de produire la preuve qu’il n’a pas envoyé les messages qui lui sont reprochés quand les personnes l’accusant ne sont pas en mesure de démontrer qu’il a bien envoyé de tels messages ;
— la procédure disciplinaire ayant rendu la décision déférée du 25 janvier 2023 a été mise en place à la suite d’une décision du tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 2022 suspendant la précédente procédure ; il semble évident que le corps enseignant de l’Université Côte d’Azur, la SDU et l’Université Côte d’Azur elle-même ont instrumentalisé la procédure disciplinaire afin de l’exclure sans qu’aucun fait portant une atteinte grave à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’Université ne puisse être démontré ; ce détournement de pouvoir évident crée un doute sérieux sur la légalité de la décision déférée ;
S’agissant de la suspension de la mesure conservatoire :
— il apparaît inéquitable que la mesure d’interdiction prononcée à titre conservatoire, qui l’empêche de suivre une scolarité régulière et de se présenter sur le campus universitaire depuis le 7 janvier 2022, soit maintenue jusqu’à ce qu’une nouvelle formation de la SDU rende une nouvelle décision ; il devrait, en outre, être fait interdiction à la SDU de l’Université Côte d’Azur d’introduire toute nouvelle procédure disciplinaire concernant les faits visés par la décision du 25 janvier 2023 jusqu’à ce que le tribunal administratif de Nice se prononce au fond sur le bien-fondé et la légalité de ladite décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2023, l’Université Côte d’Azur, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. E B.
L’Université Côte d’Azur soutient que :
) Sur l’urgence :
— l’Université entend s’en remettre à la sagesse du juge des référés quant à la condition d’urgence invoquée par M. B ;
S’agissant de la suspension de la décision déférée :
) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— contrairement à ce que soutient M. B, l’administration ne s’est nullement basée sur des faits erronés pour fonder sa décision ; la sanction infligée à l’intéressé repose sur des faits matériellement établis ; premièrement, la commission de discipline s’est fondée sur 44 pièces qu’elle a collectées, à la suite de la reprise de la procédure ; deuxièmement, les attestations médicales produites par le mis en cause, qui font état d’un dysfonctionnement érectile, ne démontrent pas qu’il est absolument impossible pour M. B d’avoir une érection ; troisièmement, la commission de discipline n’a pas commis d’erreur en retenant qu’il n’y a eu aucun témoin direct des faits survenus le 19 novembre 2021 dans la bibliothèque universitaire, en dehors des protagonistes ; en effet, la responsable de la bibliothèque était très occupée au moment des faits et ne regardait pas tout le temps le moniteur relié à la caméra de surveillance ; quatrièmement, les éléments retenus pas la SDU sont parfaitement objectifs ;
— la SDU n’a nullement porté atteinte, en l’espèce, à la présomption d’innocence de M. B, étant souligné qu’elle ne s’est pas basée sur de simples allégations non démontrées mais bien sur des pièces concrètes qu’elle a obtenues et sur leur contenu ;
— en aucun cas, ni le président de l’Université Côte d’Azur ni l’établissement lui-même ne sont intervenus pour influencer la nouvelle commission de discipline ou dicter à ses membres les mesures d’instruction à effectuer ou le sens de la décision à prendre ; le prétendu détournement de pouvoir évoqué par le requérant est donc tout à fait infondé ;
S’agissant de la suspension de la mesure conservatoire :
— la demande de suspension de l’arrêté du 4 février 2022 pris par le président de l’Université Côte d’Azur, portant prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux prise à l’encontre de M. B en l’état de l’instance disciplinaire engagée contre lui, est irrecevable ; en effet, le recours pour excès de pouvoir n° 2301151 déposé par M. B concomitamment au présent référé suspension tend uniquement à l’annulation de la décision disciplinaire du 18 novembre 2022 ; une telle demande en annulation serait, en tout état de cause, également irrecevable du fait que l’arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par remise en main propre contre signature le 4 février 2022 ; en l’absence de tout recours gracieux, le délai pour agir au contentieux, au fond, contre cet acte administratif, a ainsi expiré le 4 avril 2022.
Par un mémoire ampliatif, enregistrée le 27 mars 2023, M. E B, représenté par Me Noui Lecheheb, persiste dans ses conclusions antérieures, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que :
— le procès-verbal de constatation d’incident qu’il a signé le 7 janvier 2022 comporte un nombre conséquent d’incohérences et de mensonges qui ne pourront convaincre personne qu’il l’a signé de son plein gré ;
— son sérieux et son comportement irréprochables ressortent des déclarations établies par ses professeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2301151.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2023 :
— le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
— les observations de Me Noui Lecheheb, pour M. E B qui renonce à ses conclusions afférentes à l’arrêté du 4 février 2022 pris à son encontre par le président de l’Université Côte d’Azur, portant prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux en l’état de l’instance disciplinaire engagée contre lui ;
— et les observations de Mme C F, représentant M. Jeanick Brisswalter, président de l’Université Côte d’Azur.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2023, a été présentée par Mme F dans les intérêts de l’Université Côte d’Azur et a été communiquée à M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2023, a été présentée par Me Lecheheb dans les intérêts de M. B et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 avril 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Côte d’Azur, réunie en commission de discipline, a prononcé à l’encontre de l’étudiant Loris-William B la sanction de l’exclusion temporaire avec sursis de l’Université Côte d’Azur d’une durée de deux ans. L’Université Côte d’Azur a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint à la présidente de la section disciplinaire de l’Université Côte d’Azur de reprendre la procédure disciplinaire au stade de la désignation des membres de la commission de discipline. Par une nouvelle décision en date du 25 janvier 2023, la section disciplinaire des usagers (SDU) de l’Université Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec un sursis d’un an. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2023, ensemble l’arrêté n° 23/2022 pris à son encontre par le président de l’Université Côte d’Azur le 4 février 2022, portant prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux.
Sur l’étendue du litige :
2. M. B a renoncé, le jour de l’audience, à ses conclusions afférentes à l’arrêté n° 23/2022 pris à son encontre le 4 février 2022 par le président de l’Université Côte d’Azur, portant prolongation de la mesure d’interdiction d’accès aux locaux, lesdites conclusions étant au demeurant irrecevables.
Sur les conclusions restant en litige présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, la sanction contestée a pour effet d’exclure M. B de son établissement pour une durée de deux ans avec un sursis d’un an et de l’empêcher de valider sa troisième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), mention « Entraînement Sportif ». Cette sanction préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation d’étudiant, ce que l’Université Côte d’Azur en défense ne conteste au demeurant pas, faisant en revanche valoir l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision en litige, au regard du risque d’atteinte au fonctionnement ou à la réputation de l’établissement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 25 janvier 2023 par laquelle la SDU de l’Université Côte d’Azur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de l’établissement pour une durée de deux ans avec un sursis d’un an.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 18 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
O. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2301161
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