Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2302664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sophie Louis-Palisse, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 7 juin 2022 en tant que le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15% au titre de la tendinite affectant son épaule gauche et celle du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et de fixer le taux d’incapacité au titre de cette pathologie à 25% ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la tendinite affectant son épaule gauche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de la tendinite affectant son épaule gauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions de M. A sont irrecevables la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 15% pour son épaule gauche n’étant pas une décision lui faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique de recherche et de formation affecté au lycée Lavoisier dans le 5ème arrondissement de Paris, a été victime de deux accidents reconnus imputables au service les 25 novembre 1997 et 17 septembre 2004 ayant causé des lésions respectivement à son genou droit et à sa cheville gauche et a souffert d’une tendinite de l’épaule gauche reconnue imputable au service le 13 février 2018. Il n’a pas repris son activité depuis le 14 mars 2017 et le recteur de l’académie de la région Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a, par une décision du 7 juin 2022, préconisé une retraite pour invalidité imputable au service, fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour l’épaule gauche, 2% pour le genou droit et 1% pour la cheville gauche et l’a informé qu’il pouvait déposer une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 13 décembre 2022, le recteur de l’académie de Paris a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 31 mars 2022 et rejeté son recours gracieux du 1er juillet 2022 contre la décision du 7 juin 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP de sa tendinite de l’épaule gauche à 15%. Le 9 mars 2023, M. A a demandé une pension de retraite pour invalidité et une allocation temporaire d’invalidité au titre de la tendinite affectant son épaule gauche qui a donné lieu à un avis de la formation plénière du conseil médical ministériel du 6 septembre 2023 estimant le taux d’IPP de cette pathologie à 15%. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP à 15% au titre de la tendinite affectant son épaule et la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes du décret du 25 octobre 1984 portant application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat désormais codifié à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Pour l’application de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé demeurent en vigueur () ». Aux termes du décret susvisé du 6 octobre 1960 : " Article 1er : / L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / () / () c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / () La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation () la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical () ou, à défaut, par un médecin assermenté. / Article 2 : Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / () Article 3 : () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. / () ".
3. La décision du 7 juin 2022 confirmée sur recours gracieux le 13 décembre suivant, en tant qu’elle fixe à 15 % le taux d’IPP à la date de consolidation au titre de la tendinite de l’épaule gauche reconnue imputable au service, n’emporte aucune conséquence juridique à ce stade de la procédure et ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la demande d’allocation temporaire d’invalidité que M. A a présentée le 9 mars 2023 soit instruite et que cette allocation soit, le cas échéant, liquidée et accordée au vu d’un taux différent de celui envisagé par le recteur. Il suit de là que cette décision, en tant qu’elle fixe le taux d’IPP au titre de la pathologie de l’épaule gauche, ne constitue pas une décision faisant grief à M. A, à qui il appartiendra, s’il s’y croit fondé, de faire valoir ses droits en contestant la décision ultérieure qui statuera sur sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant, à titre principal, à la fixation du taux d’IPP à 25% au titre de la tendinite de l’épaule gauche ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une expertise et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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