Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2201046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 12 octobre 2022,
M. E F, M. D A et Mme B C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Alfortville a refusé de publier la tribune de libre expression intitulée « Pas de trêve pour la haine » dans le bulletin d’information municipale de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alfortville de réserver un espace distinct de celui déjà prévu par la loi pour les élus du groupe " Alfortville, Place à l’avenir ! « , en première page de couverture, ou en première page intérieure, de la plus prochaine édition du bulletin municipal » Le Mag « pour, d’une part, y insérer la tribune intitulée » Pas de trêve pour la
haine « , d’autre part, y publier l’intégralité de la décision d’annulation à intervenir et enfin, permettre aux élus du groupe » Alfortville Place à l’avenir ! " de faire part selon leurs propres termes de cette annulation prononcée ainsi que de réserver ce même encart judiciaire sur le site Internet de la commune et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision litigieuse méconnaît la liberté d’opinion et la liberté d’expression protégées par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la liberté d’opinion et la liberté d’expression protégées par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, la commune d’Alfortville, représentée par Me Roulin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. F, M. A et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l’instruction initialement fixée au
21 novembre 2021 a été reportée au 7 décembre 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2200793 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 27 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— la loi du 29 juillet 1881 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— les observations de M. F et celles de Me Roulin, représentant la commune d’Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune d’Alfortville a refusé de publier la tribune de libre expression intitulée « Pas de trêve pour la haine » dans l’encart réservé au groupe dénommé « Alfortville place à l’avenir – LREM » de l’édition du mois de janvier 2022 du bulletin d’information municipal. M. F, M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune la publication de cette tribune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ». L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Aux termes de l’article 42 de cette loi : « Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () ». Enfin, l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal dispose : « Afin de garantir la libre expression de tous les groupes et tendance représentés au sein du Conseil municipal et un bon fonctionnement démocratique, un espace du magazine municipal et sur le site internet de la ville est consacré aux tribunes. () Les attaques personnelles, diffamation et injures, ainsi que l’apologie de tout ce qui est contraire aux lois et règlements en vigueur sont formellement interdites. Ces espaces réservés à l’expression des conseillers municipaux doivent respecter le cadre législatif et réglementaire en vigueur lors des campagnes électorales ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au groupe d’opposition dénommé « Alfortville place à l’avenir – LaREM » la publication de sa tribune intitulée « Pas de trêve pour la haine » dans l’édition du mois de janvier 2022 du magazine d’information municipal, le maire de la commune d’Alfortville a retenu que celle-ci présentait un caractère outrageant et diffamatoire susceptible de tomber sous le coup de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en tant qu’elle dénonçait les propos tenus, par une élue du conseil municipal, à l’occasion de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2021 en les qualifiant notamment de « discours xénophobe » et de « propos nauséabonds aux relents antisémites », justifiant cette décision et a publié en lieu et place le communiqué suivant : « La tribune LREM de ce mois-ci n’est pas publiée au regard des propos injurieux tenus à l’encontre d’une conseillère municipale, qui peuvent relever d’une qualification pénale. La direction de publication du Mag s’est donc conformée à l’avis juridique qu’elle a recueilli. ». Les requérants soutiennent que leur tribune se contente de relater des faits et plus particulièrement les propos tenus par la conseillère municipale et qu’elle ne peut dès lors présenter aucun caractère diffamatoire ou injurieux. Toutefois, en relatant ces propos et en les qualifiant de « discours xénophobe » et de « propos nauséabonds aux relents antisémites », les intéressés ont à l’évidence renvoyé à une qualification pénale de nature à imputer la commission d’un délit à la conseillère municipale visée, alors, au demeurant qu’ils ne justifient pas, ni même n’allèguent, avoir déposé plainte devant le procureur de la République à l’encontre de cette élue municipale pour les faits dénoncés. Dans ces conditions, en refusant de publier cette tribune au motif qu’elle présentait un caractère manifestement diffamatoire, le maire n’a ni méconnu ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent jugement, le maire de la commune d’Alfortville n’a pas méconnu la liberté d’expression garantie par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F, M. A et
Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme demandée par la commune d’Alfortville à la charge de M. F, M. A et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F, M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, M. D A et
Mme B C et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Acte ·
- Euro
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Enseignement à distance ·
- Établissement d'enseignement ·
- Établissement
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux
- Gauche ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Allocation ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Île-de-france ·
- Retraite ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Timbre ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
- Université ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Sérieux ·
- Procédure disciplinaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.