Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 12 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1191 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès de la préfète de la Loire, laquelle a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 12 avril 2022. Mme C… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Par une décision du 18 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant exclusivement l’annulation la décision du ministre de l’intérieur qui s’est substituée à la décision préfectorale.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision du 18 novembre 2022 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… qui a exercé plusieurs missions d’intérim de 2017 à 2020, a intégré la société ABC service à la personne en qualité d’assistante de vie aux familles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 28 juin 2022, et a déclaré 1 390 euros au titre de l’année 2021 et 6 837 euros de revenus salariés au titre de l’année 2022. Les revenus de cette activité, exercée à temps partiel pour un foyer constitué d’un adulte et deux enfants, étaient compensés par des prestations sociales dont un revenu de solidarité active et une aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante, en dépit de ses efforts, n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que Mme C… remplisse l’ensemble des conditions requises pour être naturalisée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Royon.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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