Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2026, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, agissant au nom de Zayer B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français à M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du préfet de Mayotte porte atteinte de manière disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la décision du préfet de Mayotte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision du préfet de Mayotte méconnait les articles L. 421-35 et L. 421-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision du préfet de Mayotte est insuffisamment motivée ;
l’urgence est caractérisée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…). ».
4. En premier lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours », considérée comme notifiée le 19 décembre 2025 M. A… n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu’il entend attaquer dans le délai de quinze jours impartis et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire.
5. En second lieu et en tout état de cause, en vertu du principe « nul ne peut plaider par procureur », traduit en contentieux administratif par l’article R. 431-2 du code de justice administrative, M. A… n’est pas recevable à présenter des conclusions au nom de M. B…, jeune majeur, ressortissant comorien née le 20 décembre 2004 à Dzahadjou Oichili (Union des Comores).
6. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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