Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision d’interdiction administrative du territoire français prise à son encontre par le ministre de l’intérieur le 10 mars 2024 et notifiée le 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sous le risque imminent d’un éloignement forcé vers l’Algérie ; l’urgence est présumée en présence d’un arrêté portant interdiction administrative, dont les effets sont identiques à ceux d’un arrêté d’expulsion ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, révèle une absence d’examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors qu’il réside de nouveau en France, atteint au respect de sa vie privée et familiale et de sa liberté d’aller et venir, méconnaît les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît enfin les droits de son enfant, citoyen de l’Union européenne, et ses propres droits en qualité de parent d’enfant ayant la nationalité d’un pays de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; que la préservation de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique commande de poursuivre l’exécution de la décision contestée ; qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2512903 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 2 février 2026, tenue en présence de Mme Iannizi, greffière, M. A… a lu son rapport et a entendu les observations de Me Garcia, représentant M. C…, et de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1998, entré en France le 21 octobre 2014, époux d’une ressortissante française depuis le 15 janvier 2022 et parent d’un enfant français depuis le 18 juin 2022, a fait l’objet le 25 octobre 2023 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, à la suite de son interpellation pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe. M. C… a fait l’objet d’un éloignement vers l’Algérie le 27 novembre 2023. Par un arrêt du 11 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 25 octobre 2023. Par une décision du 30 juillet 2024, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer à M. C… un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 du ministre de l’intérieur, rejetant son recours contre la décision du 30 juillet 2024, au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une décision d’interdiction administrative du territoire français prise à son encontre le 10 mars 2024. M. C… demande au juge des référés du tribunal de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision d’interdiction administrative du territoire français.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C…, de nouveau présent sur le territoire français depuis le 24 octobre 2025, fait valoir qu’il est sous le risque imminent d’un éloignement forcé vers l’Algérie, et que l’urgence est présumée en présence d’un arrêté portant interdiction administrative, dont les effets sont identiques à ceux d’un arrêté d’expulsion. Il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté que M. C… s’est introduit sur le territoire français le 24 octobre 2025, à l’occasion d’une escale sur un vol Alger-Washington, alors qu’il se savait l’objet de l’interdiction administrative de territoire contestée, dont il indique dans ses écritures avoir eu connaissance le 12 mai 2025. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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