Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le jury de la 4ème année d’études d’orthophonie au sein du département UFR3S « Sciences de santé et du sport » de l’université de Lille a prononcé, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son ajournement aux épreuves d’admission en 5ème année, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de lui permettre de poursuivre son cursus en 5ème année d’orthophonie.
Elle soutient que :
— à l’issue de l’année scolaire 2024-2025, elle a validé le premier semestre de sa 4ème année d’études d’orthophonie, sans rattrapage ; son second semestre a été compliqué par la désignation tardive, le 11 février 2025, de ses deux directeurs de mémoire ; elle s’est concentrée sur la réussite des examens écrits et du stage, comptant sur la session de rattrapage pour valider son mémoire ; elle a validé l’ensemble des matières sans rattrapage ; elle a déposé son mémoire le 4 juillet 2025 après avoir eu des échanges avec un seul de ses deux directeurs de mémoire ; d’un échange tardif avec le second directeur de mémoire, elle a déduit qu’elle pourrait soutenir son mémoire à la rentrée de la 5ème année et serait admise en 5ème année ;
— l’urgence est constituée car l’ajournement entraîne la perte d’une année universitaire complète : la décision du jury l’empêche de poursuivre sa 5ème et dernière année d’études en orthophonie, de confirmer les stages obligatoires de 5ème année engagés avec trois structures différentes et d’assister aux cours de 5ème année ; elle la contraint, d’une part, à passer une année sans cours alors qu’elle a validé toutes les matières des deux semestres sans rattrapage ainsi que les stages obligatoires de 4ème année et a déposé son projet de mémoire intégrant les corrections du second directeur le 1er septembre 2025, d’autre part, à refaire les stages de 4ème année déjà effectués et validés, enfin, à poursuivre ses engagements financiers dont son double loyer à Lille, où elle étudie, et à Biarritz, d’où elle est originaire et où elle effectue ses stages ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise sans respecter le maintien de la continuité des activités prévu par le règlement universitaire du centre de formation universitaire en orthophonie, principalement en ce qui concerne les moyens apportés pour la validation du sujet de mémoire et le suivi du projet de mémoire : le choix du sujet de son mémoire lui a été imposé et la nomination des deux directeurs de mémoire est intervenue tardivement le 11 février 2025 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : Mme A… n’a pas été clairement informée de son ajournement dans le relevé de notes à l’issue du second semestre : elle l’a appris tardivement lors de la pré-rentrée fin août 2025 ; le message du 4 juillet 2025 de son second directeur de mémoire l’a confortée dans l’idée que son projet de mémoire serait revu à la rentrée universitaire 2025-2026, alors que sa demande de confirmation de passage en 5ème année est demeurée sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, l’Université de Lille, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A… est inscrite en 4ème année de certificat de capacité d’orthophoniste pour l’année 2025-2026, de sorte que la décision d’ajournement a épuisé ses effets, ce qui rend sa requête sans objet ;
— la requérante n’établit pas l’urgence qu’il y a à statuer, alors qu’elle a été avertie de son ajournement dès le 8 juillet 2025 au soir par la mise en ligne des résultats de la réunion du jury d’examen ; à supposer qu’elle n’ait compris son ajournement de sa 4ème année d’études d’orthophonie que le 26 août 2025, elle a attendu un mois pour introduire sa requête ; la décision d’ajournement ne l’empêche pas de poursuivre son cursus universitaire et n’a pas d’impact financier supplémentaire dès lors que pour sa première 4ème année d’année d’études, elle avait déjà choisi de se partager entre Lille et Biarritz ; Mme A… ne justifie pas d’un quelconque préjudice financier ou moral ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Mme A… ne peut utilement invoquer le défaut de maintien de la continuité des activités prévu par le règlement universitaire du centre de formation universitaire en orthophonie qui est inapplicable à ses études, soumises au règlement des études en orthophonie pour
2024-2025 ;
— son ajournement n’est dû qu’à son absence de diligence pour satisfaire aux consignes de réalisation d’un pré-projet de mémoire et rendre le travail attendu dans les délais requis à ses deux directeurs de mémoire, alors que le sujet qu’elle avait proposé n’avait pas été validé par la commission en charge des mémoires et qu’un directeur de mémoire lui a proposé, à sa demande, un sujet dont il a identifié les problématiques principales pour l’aider à avancer dans son travail de recherche ;
— Mme A… ne pouvait pas raisonnablement penser que son passage en 5ème année était possible alors qu’elle n’a pas respecté les échéances annoncées pour le dépôt de son projet de mémoire dans le calendrier communiqué aux étudiants ; la réponse d’un de ses deux directeurs de mémoire indiquant le 4 juillet 2025 qu’« en l’état, cette dernière version ne correspond pas à ce qui est attendu d’un projet-mémoire » était claire sur la perspective de son ajournement, conformément à l’article 7 de l’annexe 3 du règlement des études qui dispose que « l’admission du projet-mémoire par l’ensemble des évaluateurs fait partie des conditions nécessaires pour valider l’UE 7.5 mémoire 1 » ;
— la demande d’injonction à l’inscription en 5ème année d’études ne peut être satisfaite par le juge des référés qui ne prononce que des mesures provisoires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2509235 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— obligée de s’inscrire administrativement avant le 3 octobre 2025 pour ne pas perdre sa place, elle a procédé le 18 septembre 2025 à son inscription en 4ème année d’orthophonie ; pour autant, il y a lieu de statuer sur sa demande tendant à lui permettre de s’inscrire en 5ème année ;
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’information sur son statut d’ajournée à l’issue de sa 4ème année d’études d’orthophonie suivie en 2024-2025 lui a été communiquée tardivement, fin août 2025 ; son directeur de mémoire n’a pas répondu clairement à sa demande de savoir si elle était ajournée ; si elle n’a introduit son référé-suspension que le 19 septembre 2025 c’est qu’elle a tenté pendant trois semaines de régler le problème par voie amiable ; la décision attaquée lui crée un véritable préjudice dans la mesure où elle va entrer dans le monde du travail avec un an de retard, alors qu’il s’agit d’un secteur en tension, et où, alors qu’elle est âgée de 26 ans, son rattachement fiscal au foyer de ses parents ne sera plus possible ; le déroulement de ses stages n’est pas identique en 4ème et en 5ème année ; elle va subir concrètement un préjudice matériel et financier équivalent à quatre mois de loyer ;
— elle n’a pas bénéficié de la continuité pédagogique car ses directeurs de mémoire ont été nommés tardivement et n’ont pas répondu à ses sollicitations avec diligence ; ce n’est que le 4 juillet 2025, jour limite de remise des projets de mémoire, qu’un de ses directeurs a invalidé son projet ;
— la décision du jury est disproportionnée dans la mesure où elle a validé les unités de ses deux semestres de l’année 2024-2025 sans rattrapage, alors que la 4ème année est très difficile et qu’un aménagement favorable aurait dû lui être proposé dans les circonstances.
— les observations de Mme C…, représentant l’université de Lille qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— il n’y a pas lieu de statuer car la requérante est d’ores et déjà inscrite en 4ème année d’orthophonie pour l’année 2025-2026 ;
— l’urgence fait défaut : Mme A… connaissait sa situation dès le 8 juillet 2025 ; il n’y avait aucune ambigüité sur son ajournement ; elle a attendu plus de deux mois avant de saisir le juge des référés ; à supposer qu’elle n’ait été informée de son ajournement que fin août 2025, elle a attendu trois semaines avant de saisir le juge des référés ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le règlement des études a été strictement appliqué pour décider de son ajournement ; les difficultés rencontrées sur son projet de mémoire lui sont uniquement imputables et elle a notamment fait preuve de retard dans le choix du sujet et de défaut de communication des versions corrigées à ses deux directeurs de mémoires ;
— le juge des référés ne peut pas prononcer une injonction d’inscription en 5ème année qui est une mesure définitive et non provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… suit des études à l’université de Lille depuis l’année universitaire 2020-2021 en vue de l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste. Par une délibération du 8 juillet 2025, le jury de la 4ème année d’études d’orthophonie au sein du département UFR3S « Sciences de santé et du sport » de l’université de Lille a prononcé, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son ajournement aux épreuves d’admission en 5ème année. Par une décision du 5 septembre 2025, la présidente du jury du certificat de capacité d’orthophoniste a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 prononçant son ajournement aux épreuves d’admission en 5ème année d’études d’orthophonie ainsi que de la décision du 5 septembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’université de Lille :
2. S’il résulte de l’instruction que Mme A… est inscrite en 4ème année d’orthophonie à l’université de Lille pour l’année 2025-2026 ainsi qu’en atteste son certificat de scolarité du 25 septembre 2025, cette inscription, qui ne correspond pas à la demande formée par l’intéressée dans sa requête comme tendant, notamment, à enjoindre à l’université de l’inscrire en 5ème année d’orthophonie, ne peut faire regarder ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction comme privées d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée par l’université de Lille ne peut ainsi être accueillie et il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de Mme A… comme à l’audience à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la délibération du 8 juillet 2025 par laquelle le jury de la 4ème année d’études d’orthophonie au sein du département UFR3S « Sciences de santé et du sport » de l’Université de Lille a prononcé, au titre de l’année universitaire 2024-2025, son ajournement aux épreuves d’admission en 5ème année n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération ni, par suite, sur celle de la décision du 5 septembre 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la délibération du 8 juillet 2025 et, par suite, celle de la décision du
5 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’université de Lille de l’inscrire en 5ème année d’orthophonie, injonction qui ne pourrait au demeurant l’être qu’à titre provisoire, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université de Lille.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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